Rapport sur les résultats
Consultation 2011/39: Projet de loi sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger · 14 pages
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N° Référence: COO.2180.109.7.73789 / 217.1/2011/01108
Trois participants (TRIAL, CIJ-CH, SFR) se demandent s’il est opportun de prévoir une obligation de respecter un instrument qui a été élaboré par les entreprises de sécurité. Le projet devrait plutôt mettre en œuvre les recommandations du Document de Montreux (SFR).
Rejet:
Un participant (Les Verts) rejette la disposition, estimant qu’elle instaurerait une nouvelle base légitimant l’activité d’entreprises de sécurité comme AEGIS .
Art. 9 Obligation de déclarer
Approbation:
Le système de déclaration est approuvé par neuf participants (GE, LU, OW, UR, ZG, PDC, USS, Centre patronal, APRED).
Réserves:
Huit participants (FR, JU, NE, VD, VS, Humanrights.ch, TRIAL, CIJ-CH) font part de leur préférence pour un système d’autorisation. La Suisse devrait mettre en œuvre le Document de Montreux dont elle a été l’initiatrice et qui recommande la mise en place d’un système d’autorisation (TRIAL, CIJ-CH, Humanrights.ch).
Quatre participants (Les Verts, GSsA, TRIAL, CIJ-CH) estiment que l’obligation de déclarer est définie de manière trop large. Il faut également préciser si l’activité peut débuter ou si elle doit être suspendue (APRED, PS).
Deux participants critiquent cette obligation ; le premier estime qu’elle va trop loin (VSSU) le second redoute qu’elle n’entrave la concurrence, du fait du temps que prendrait l’examen de la déclaration, et qu’elle peut être assimilée en réalité à une forme d’autorisation (BAPSC).
Deux entreprises privées souhaitent que le champ d’application soit limité de sorte que la déclaration ne porterait, dans le cas des holdings, que sur la nature du contrôle exercé, et que les entreprises qui ne font que commercialiser des systèmes de sécurité en seraient exclues.
Il conviendrait de préciser à partir de quel moment l’entreprise de sécurité peut exercer l’activité déclarée (APRED).
Rejet :
Deux participants (PS, SFR) rejettent le système de déclaration et demandent l’introduction d’un système d’autorisation.
Un participant (USAM) fait valoir que le système de déclaration prévu aux art. 9 à 11 limite la liberté économique sans respecter le principe de proportionnalité. Il propose de prévoir une obligation pour les entreprises de sécurité privées de déclarer leurs activités et de leur accorder une «autorisation automatique» si elles ont adhéré à un code de conduite.
Art. 10 Communication de l’autorité compétente
Réserves:
Un participant (AG) approuve la disposition, tout en se demandant s’il ne serait pas plus judicieux, du point de vue de la cohérence des procédures, de prévoir une décision de constatation pouvant faire l’objet d’un recours, telle qu’on la trouve dans la procédure administrative.