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Consultation 2011/48: Ordonnance sur la protection extraprocédurale des témoins (Otém) · 13 pages

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Annexe (Art. 27)

Modification du droit en vigueur

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)8

Art. 35, titre, al. 1, 2 et 3, phrase introductive

Délai de rétablissement et de réflexion pour les victimes et les témoins de la traite d'êtres humains

1S'il y a lieu de croire qu'un étranger dont le séjour dans notre pays n'est pas régulier est une victime ou un témoin de la traite d'êtres humains, l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers (art. 88, al. 1) lui accorde un délai de rétablissement et de réflexion, pendant lequel la personne concernée peut se reposer et doit décider si elle est disposée à poursuivre sa collaboration avec les autorités. Pendant ce délai, aucune mesure d'exécution relevant du droit des étrangers n'est appliquée. La durée du délai de rétablissement et de réflexion fixée par l'autorité cantonale dépend du cas particulier, mais comprend 30 jours au moins.

2Le délai de rétablissement et de réflexion prend fin avant l'échéance si la personne concernée se déclare disposée à coopérer avec les autorités compétentes et si elle confirme qu'elle a coupé tous les liens avec les auteurs présumés.

3Le délai de rétablissement et de réflexion échoit par ailleurs lorsque la personne concernée:

Art. 36, al. 2

2L'autorité compétente en matière d'étrangers du canton dans lequel l'infraction a été commise délivre une autorisation de séjour de courte durée pour la durée probable de l'enquête policière ou de la procédure judiciaire.

Art. 36a Séjour d'étrangers dans le cadre de la protection extraprocédurale

des témoins

(art. 30, al. 1, let. e, LEtr)

1Les étrangers obtiennent une autorisation de séjour dans le cadre de la protection extraprocédurale des témoins:

8 RS 142.201