Projet

Consultation 2011/48: Ordonnance sur la protection extraprocédurale des témoins (Otém) · 13 pages

Fedlex · Projet · Page 11Fedlex · Projet

a. en cas de décision exécutoire de mise en place d'un programme de protection des témoins conformément à l'art. 8 Ltém; ou

b. en cas de convention de prise en charge d'un étranger à protéger conformément à l'art. 28 Ltém.

2L'autorité compétente en matière d'étrangers du canton dans lequel la personne à protéger est placée est responsable de l'octroi des autorisations de séjour aux étrangers dans le cadre de la protection extraprocédurale des témoins. L'octroi se fait d'entente avec le Service de protection des témoins.

3L'exercice d'une activité lucrative peut être autorisée si les conditions fixées à l'art. 31, al. 3 ou 4 sont remplies.

Art. 68, titre et al. 2 (nouveau)

But particulier du séjour

2Il en va de même pour l'étranger qui, en application de l'art. 36, al. 2, obtient une autorisation de séjour de courte durée pour la durée probable de l’enquête policière ou de la procédure judiciaire et séjourne hors du canton qui lui a octroyé l’autorisation.

2. Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP)9

Art. 10, al. 1, let. i

1Fedpol gère:

i. le Service de protection des témoins de la Confédération.

3. Ordonnance du 1er décembre 1986 concernant le Bureau central national Interpol Bern (ordonnance Interpol)10

Art. 2a

4Le BCN peut permettre aux autorités de poursuite pénale de la Confédération et des cantons et au Service de protection des témoins de l'Office fédéral de la police d’accéder au système d’information policière d’Interpol. Les modalités sont fixées dans un règlement d’utilisation.

4. Ordonnance du 16 décembre 2009 sur le système de gestion de personnes, de dossiers et d'affaires (PAGIRUS) de l'Office fédéral de la justice (ordonnance PAGIRUS)11

Art. 7, al. 1

9 RS 172.213.1

10 RS 351.21

11 RS 351.12