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Consultation 2011/48: Ordonnance sur la protection extraprocédurale des témoins (Otém) · 13 pages

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Art. 21 Catalogue des prestations de conseil et de soutien de grande ampleur Les prestations suivantes doivent notamment être indemnisées:

a. mise en œuvre de mesures de protection du Service de protection des témoins en faveur de l'autorité requérante;

b. engagement de collaborateurs du Service de protection des témoins chargés du conseil et du soutien à l'autorité requérante;

c. mise à disposition des appareils et de l'infrastructure par le Service de protection des témoins dans la mesure de ses possibilités;

d. prestations de tiers, comme la location de véhicules ou l'hébergement.

Art. 22 Début des prestations de conseil et de soutien à indemniser

1L'engagement du personnel du Service de protection des témoins est indemnisé à partir du deuxième jour.

2Les demandes qui, de par leur nature ou leur urgence, requièrent l'intervention simultanée de deux collaborateurs ou plus du Service de protection des témoins donnent lieu à une indemnisation dès le premier jour.

Art. 23 Taux d'indemnisation des prestations de conseil et de soutien

1Les taux d'indemnisation suivants s'appliquent:

a. un forfait de 1000 francs par jour (24 heures) et par personne, indépendamment de la nature de la prestation fournie (temps d'intervention et temps de repos) pour des interventions de grande ampleur relevant de la protection des témoins en faveur de l'autorité requérante (art. 21, let. a);

b. un forfait de 150 francs par heure et par personne pour des prestations de conseil et de soutien (art. 21, let. b);

c. le prix de revient de l'utilisation des appareils spéciaux ou de l'infrastructure (art. 21, let. c).

2Chaque jour entamé vaut un jour entier; chaque heure entamée vaut une heure entière.

Art. 24 Facturation

1L'Office fédéral de la police adresse directement la facture:

a. des frais engendrés par le programme de protection des témoins: à l'autorité qui a transmis la demande (art. 34, al. 1, Ltém);

b. des frais d'exploitation: aux autorités cantonales responsables (art. 34, al. 2, Ltém);

c. des prestations de conseil et de soutien de grande ampleur: à l'autorité requérante (art. 35, al. 1, Ltém).