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Consultation 2011/48: Ordonnance sur la protection extraprocédurale des témoins (Otém) · 13 pages

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b. l'aptitude de la personne à protéger à faire l'objet d'un programme de protection des témoins;

c. les circonstances pouvant influencer favorablement ou défavorablement la mise en place d'un programme de protection des témoins pour la personne à protéger;

d. la volonté de la personne à protéger à collaborer dans le cadre d'une procédure pénale;

e. l'insuffisance des mesures de protection mentionnées à l'art. 7, al. 1, let. d, Ltém.

3Les documents requis doivent être joints à la demande pour l'examen de celle-ci, notamment:

a. une garantie de prise en charge des frais par l'autorité qui a transmis la demande;

b. un extrait du casier judiciaire de la personne à protéger;

c. un extrait du registre des poursuites de la personne à protéger.

Art. 3 Compétence

La compétence concernant le dépôt de la demande conformément à l'art. 6, al. 1, Ltém réglée à l'art. 61 du code de procédure pénale (CPP)2.

Art. 4 Transmission et envoi

1La correspondance avec le Service de protection des témoins s'effectue:

a. par remise en main propre;

b. par le service de courrier de l'administration fédérale;

c. par le corps de police cantonal compétent;

d. par courrier électronique ou par fax chiffré ou par mode de transmission protégé.

2Pour le reste, les dispositions de l'ordonnance du 4 juillet 2007 concernant la protection des informations3 s'appliquent.

Section 3 Fin du programme de protection des témoins

Art. 5

1Si la personne à protéger souhaite mettre fin au programme de protection des témoins, elle en adresse la demande écrite et signée de sa main au Service de protection des témoins.

2 RS 312.0

3 RS 510.411