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Consultation 2011/48: Ordonnance sur la protection extraprocédurale des témoins (Otém) · 13 pages
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Art. 13 Journalisation des consultations
Tout traitement de données dans ZEUSS est journalisé. Les procès-verbaux sont conservés pendant un an. Ils ne peuvent être consultés que par les organes responsables du respect des prescriptions en matière de protection des données.
Art. 14 Durée de conservation et effacement des données
1Les blocs de données concernant des personnes faisant l'objet d'un programme de protection des témoins sont conservés pendant dix ans après la fin du programme de protection des témoins.
2Les blocs de données concernant des personnes et portant sur des prestations de conseil et de soutien visées à l'art. 23, al. 1, let. e, Ltém sont conservées durant cinq ans après la fin de la prestation en question. Le délai court à partir du moment de la saisie du dernier ajout de données lié à cette prestation de conseil ou de soutien.
3Une fois le délai de conservation écoulé, les données sont effacées.
Art. 15 Sécurité des données
1La sécurité des données est garantie par:
a. l'ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données5;
b. par l'ordonnance du 26 septembre 2003 sur l'informatique dans l'administration fédérale;
c. les directives du CI du 27 septembre 2004 concernant la sécurité informatique dans l'administration fédérale.
2Le Service de protection des témoins prend les autres mesures nécessaires du point de vue organisationnel et technique pour empêcher les tiers non autorisés d’accéder aux données.
Section 6 Coopération internationale
Art. 16
1Lors du transfert et de la prise en charge d'un témoin, l'Office fédéral de la police conclut dans le cas d'espèce une convention avec l'autorité étrangère compétente.
2La convention contient les buts de la collaboration, les modalités financières, l'obligation d'établir des rapports et de présenter des comptes et une clause de réadmission.