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Consultation 2011/48: Ordonnance sur la protection extraprocédurale des témoins (Otém) · 13 pages
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Section 7 Frais
Art. 17 Frais liés aux cas de protection des témoins
1Les frais liés aux cas de protection des témoins sont pris en charge par l'autorité qui a transmis la demande conformément à l'art. 34, al. 1, Ltém.
2Ces frais sont préfinancés par le Service de protection des témoins.
3Le Service de protection des témoins informe, après entente, l'autorité qui a transmis la demande des frais attendus liés aux cas de protection des témoins.
Art. 18 Clé de répartition entre les cantons
1Les frais d'exploitation du Service de protection des témoins, dont la moitié est à la charge des cantons conformément à l'art. 34, al. 2, Ltém, sont répartis entre les cantons en fonction de la proportion de leur population par rapport à la population totale de la Suisse.
2Tiennent lieu de bases de données pour déterminer la proportion de la population à prendre en compte les statistiques annuelles de la Confédération les plus récentes, selon la loi du 9 octobre 2002 sur la statistique fédérale6, la loi du 22 juin 2007 sur le recensement fédéral de la population7 et leurs ordonnances.
Art. 19 Frais d'exploitation
1Les frais d'exploitation du Service de protection des témoins comprennent:
a. les frais de personnel;
b. les frais liés à l'équipement personnel des collaborateurs;
c. les frais liés à la formation et la formation continue du personnel;
d. les frais d'infrastructure du Service de protection des témoins;
e. les autres frais d'exploitation;
f. les frais liés aux nouvelles acquisitions et les frais de remplacement.
Art. 20 Prestations de conseil et de soutien de grande ampleur
1Les prestations de conseil et de soutien de grande ampleur visées à l'art. 35, al. 1, Ltém comprennent les dépenses du Service de protection des témoins prévues à l'art. 23, al. 1, let. e, Ltém pour les autorités policières suisses, dont l'ampleur, la durée, la nature ou la complexité dépassent largement les prestations habituellement fournies par le Service de protection des témoins dans le cadre de l'entraide administrative générale de police.
2Si une personne à protéger fait l'objet d'un programme de protection des témoins, les prestations de conseil et de soutien de grande ampleur fournies au préalable par le Service de protection des témoins ne sont pas facturées. Sont réservées les prestations de tiers visées à l'art. 21, let. d.