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Consultation 2011/48: Ordonnance sur la protection extraprocédurale des témoins (Otém) · 13 pages

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f. Service de protection des témoins de la Confédération.

5. Ordonnance du 12 avril 2006 sur le système d'information central sur la migration (ordonnance SYMIC)12

Art. 9, let. b

4. les services compétents de la Police judiciaire fédérale, exclusivement pour l'identification des personnes dans le cadre de l'entraide administrative, lors d'enquêtes de la police de sûreté et de la police judiciaire, dans le domaine de l'échange intercantonal et international d'informations policières ainsi que pour la vérification de l'aptitude d'une personne à faire l’objet d’un programme de protection des témoins et pour l'établissement d'une analyse des risques,

Art. 10, let. b

4. les services compétents de la Police judiciaire fédérale, exclusivement pour l'identification des personnes dans le cadre de l'entraide administrative, lors d'enquêtes de la police de sûreté et de la police judiciaire, dans le domaine de l'échange intercantonal et international d'informations policières ainsi que pour la vérification de l'aptitude d'une personne à faire l’objet d’un programme de protection des témoins et pour l'établissement d'une analyse des risques,

Annexe 1

6. Ordonnance du 4 décembre 2009 sur les mesures de police administrative et les systèmes d'information de l'Office fédéral de la police13

Art. 9, al. 1, let. a

4. le Service de protection des témoins de la Confédération: pour l'identification de comportements violents en vue d'établir une analyse des risques de la personne à protéger et de son entourage;

Art. 16

c. concernant la banque de données visée à l'art. 14, let. a à f: le personnel du Service de protection des témoins de la Confédération, pour l'identification d'un risque résultant du port, de l'acquisition et de l'utilisation abusifs d'objets dangereux.

12 RS 142.513

13 RS 120.52