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Consultation 2011/48: Ordonnance sur la protection extraprocédurale des témoins (Otém) · 13 pages
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Art. 9 Catalogue des données saisies
1Afin d'accomplir les tâches prévues à l'art. 26 Ltém, les données suivantes sont traitées:
a. l'identité complète et les autres données nécessaires concernant la personne à
protéger et ses proches qui doivent être relevées dans le cadre de l'examen visé à l'art. 7 Ltém;
b. l'identité complète des personnes bénéficiant du droit de refuser de témoigner
pour cause de relations personnelles au sens de l'art. 168, al. 1 et 3, CPP;
c. l'identité complète de la personne dont émane la menace et de son entourage
proche ainsi que des informations sur des procédures pénales terminées ou en cours et sur des antécédents policiers;
d. l'identité complète et les autres informations nécessaires concernant les débi-
teurs et les créanciers de la personne à protéger;
e. l'identité, les relations et les faits concernant des personnes morales ou physi-
ques avec lesquelles la personne à protéger entretient des relations d'affaires ou des contacts sociaux étroits;
f. l'identité et les rapports des experts, des médecins et des psychologues ou des
autres personnes soumises au secret professionnel impliqués dans l'encadrement de la personne à protéger.
g. les informations concernant les autorités auxquelles le Service de protection
des témoins peut transmettre des données de ZEUSS afin qu'elles accomplissent leurs tâches légales.
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L'Office fédéral de la police dresse la liste complète des champs de données dans le règlement de traitement.
Art. 10 Devoir de consulter et d'informer
1Le Service de protection des témoins consulte régulièrement les systèmes d'information suivants:
a. les systèmes d'information de police de la Confédération;
b. le système d'information policière d'Interpol;
c. le système d'information sécurité intérieure (ISIS);
d. le système de gestion de personnes, de dossiers et d'affaires (PAGIRUS) de l'Office fédéral de la justice.
2Si une personne à protéger figure dans l'un des systèmes mentionnés à l'al. 1, le Service de protection des témoins en informe les autorités de poursuite pénale fédé-