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Consultation 2011/63: Modification de la loi fédérale sur les placements collectifs · 15 pages
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Loi sur les placements collectifs
Art. 24 Titre
Autres règles de conduite
Art. 26, al. 3
3 Le Conseil fédéral fixe le contenu minimal du contrat de fonds de placement.
Art. 27, al. 3
3 Les investisseurs doivent être informés de la possibilité de faire valoir des objections auprès de la FINMA dans les 30 jours qui suivent la dernière publication. La procédure est réglée par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative3. Les investisseurs doivent en outre être informés du fait qu’ils peuvent demander le paiement de leurs parts en espèces dans le respect des délais contractuels ou réglementaires.
Art. 29, al. 1, let. a et al. 2 (nouveau)
1 Le but principal de la direction est la gestion de fonds de placement. La direction peut en outre fournir notamment les prestations suivantes:
a. la gestion de différents portefeuilles;
2 L'art. 18a, al. 2, let. a et 3 s'applique à la gestion de fonds pour des placements collectifs étrangers.
Art. 31, al. 3 et 4
3 Les décisions en matière de placement peuvent être déléguées uniquement à des gestionnaires de fortune soumis à une surveillance reconnue. Des décisions en matière de placement ne peuvent être déléguées à des gestionnaires de fortune à l'étranger que si une convention de coopération et d'échange de renseignements a été conclue entre la FINMA et toutes les autorités de surveillance concernées. La FINMA peut, pour de justes motifs, renoncer à l'exigence de l'existence d'une telle convention.
4 En ce qui concerne les placements collectifs dont la distribution dans l’Union européenne est facilitée par un accord, les décisions en matière de placement ne peuvent pas être déléguées à la banque dépositaire ou à d’autres entreprises dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec ceux de la direction ou des investisseurs.
Art. 34, al. 3 et 4
3 La direction en place publie, avant l’approbation par la FINMA, le changement projeté dans les organes de publication du fonds.