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Consultation 2011/63: Modification de la loi fédérale sur les placements collectifs · 15 pages
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Loi sur les placements collectifs
Art. 4, al. 1, let. c
La présente loi ne s'applique pas aux portefeuilles collectifs internes constitués par les banques et les négociants en valeurs mobilières aux fins de gérer en commun les avoirs de leurs clients, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
c. aucune distribution n’est effectuée pour les portefeuilles collectifs internes.
Art. 5, al. 1, phrase introductive
1 Les produits structurés tels que les produits à capital garanti, les produits à rendement maximum et les certificats ne peuvent être offerts à des investisseurs non qualifiés en Suisse ou à partir de la Suisse qu’aux conditions suivantes:
Art. 10, al. 3, let. f, 4 et 5, phrase introductive
3 Par investisseurs qualifiés au sens de la présente loi, on entend notamment:
f. Abrogée
4 Le Conseil fédéral peut faire dépendre la qualité d'investisseur qualifié des personnes citées à l'al. 3 de conditions supplémentaires, notamment de l'obligation de posséder des compétences techniques, et désigner d’autres catégories d’investisseurs qualifiés.
5 La FINMA peut soustraire à certaines dispositions de la présente loi, totalement ou partiellement, les placements collectifs, si ceux-ci sont exclusivement réservés aux investisseurs qualifiés et que le but de protection de la présente loi n’est pas compromis; ces dispositions peuvent notamment porter sur:
Art. 12, al. 2
2 Les dénominations telles que «fonds de placement», «fonds d’investissement», «société d’investissement à capital variable», «SICAV», «société en commandite de placements collectifs», «SCPC», «société d’investissement à capital fixe» et «SICAF» ne peuvent être utilisées que pour désigner les placements collectifs soumis à la présente loi.
Art. 13, al. 1 et 2, let. e et f, 3 et 4
1 Quiconque administre, garde ou distribue des placements collectifs doit obtenir une autorisation de la FINMA.
2 Doivent demander une autorisation:
e. la banque dépositaire de placements collectifs suisses;
f. le gestionnaire de fortune (gestionnaire) de placements collectifs;
3 Le Conseil fédéral peut libérer de l’obligation d’obtenir une autorisation les gestionnaires, les distributeurs et les représentants soumis à une autre autorité de surveillance de l’Etat.