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Consultation 2011/63: Modification de la loi fédérale sur les placements collectifs · 15 pages

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Loi sur les placements collectifs

Annexe

Modification du droit en vigueur

La loi mentionnée ci-après est modifiée comme suit:

1. Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger (LFAIE)10

Art. 4, al. 1, let. c

1 Par acquisition d’immeubles on entend:

c. l’acquisition d’un droit de propriété ou d’usufruit sur une part ou une action d’un fonds de placement immobilier ou d'une SICAV immobilière lorsque celui-ci ou celle-ci ne fait pas l’objet d’un marché régulier, ou sur une part ou une action d’un patrimoine analogue;

Art. 6, al. 4 (nouveau)

4 Un fonds immobilier ou une SICAV immobilière est présumé être dominé par des personnes à l’étranger lorsque celui-ci est administré par une personne à l'étranger et que:

a. pour les fonds immobiliers, la direction est une personne à l'étranger;

b. pour les SICAV immobilières, les personnes à l'étranger:

1. disposent de plus du tiers des voix liées au capital-actions des entrepreneurs;

2. constituent la majorité des membres du conseil d'administration;

3. mettent à disposition des fonds remboursables dont la somme excède la moitié de la différence entre l’ensemble des actifs du capital-actions des investisseurs de la SICAV immobilière et l’ensemble des dettes contractées par celle-ci auprès de personnes non assujetties au régime de l’autorisation.

2. Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier11

Art. 2, al. 2, let. b et bbis

2 Sont réputés intermédiaires financiers:

b. les directions des fonds pour autant qu’elles gèrent des comptes de parts ou qu’elles distribuent elles-mêmes des parts de placements collectifs;

10 RS 211.412.41

11 RS 955.0