Projet

Consultation 2011/63: Modification de la loi fédérale sur les placements collectifs · 15 pages

Fedlex · Projet · Page 3Fedlex · Projet

Loi sur les placements collectifs

4Abrogé

Art. 14, al. 1ter (nouveau) et 3

1ter Le Conseil fédéral peut subordonner l’octroi de l'autorisation à d'autres conditions comme à la conclusion d'une assurance responsabilité professionnelle.

3 Est réputée détenir une participation qualifiée toute personne physique ou morale ou toute société en commandite ou en nom collectif qui détient une participation directe ou indirecte d’au moins 10 % du capital ou des droits de vote de personnes au sens de l’art. 13, al. 2, ou qui peut de toute autre manière exercer une influence déterminante sur la gestion des affaires, de même que les personnes ayant des intérêts économiques communs, lorsqu’elles atteignent ensemble ce taux minimum.

Art. 15, al. 1, let. e

1 Les documents suivants sont soumis à l’approbation de la FINMA:

e. les documents correspondants des placements collectifs étrangers distribués à des investisseurs non qualifiés.

Titre précédant l'art. 18

Section 2 Gestionnaires de placements collectifs

Art. 18 Organisation

1 Les gestionnaires de placements collectifs dont le siège est en Suisse peuvent être:

a. des personnes morales revêtant la forme de la société anonyme, de la société en commandite par actions ou de la société à responsabilité limitée;

b. des sociétés en nom collectif et en commandite.

2 La FINMA peut, pour de justes motifs, soustraire les gestionnaires à certaines dispositions de la présente loi, si:

a. le but de protection de la présente loi n'est pas compromis;

b. la gestion de placements collectifs leur a été déléguée uniquement par les personnes suivantes:

1. des titulaires d'une autorisation selon l'art. 13, al. 2, let. a, b, d et f, ou

2. des directions de fonds étrangères ou des sociétés étrangères conformes aux dispositions de la présente loi au regard de l'organisation et des droits des investisseurs.

Art. 18a (nouveau) Tâches

1 Le gestionnaire fournit au moins les prestations suivantes pour un ou plusieurs placements collectifs:

a. gestion du portefeuille, et