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Consultation 2011/63: Modification de la loi fédérale sur les placements collectifs · 15 pages

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Loi sur les placements collectifs

Art. 114 Banque dépositaire

La SICAF doit avoir une banque dépositaire selon les art. 72 à 74.

Art. 120, al. 1 et 2, let. a, b et e (nouvelle)

1 Avant de commencer la distribution à des investisseurs non qualifiés de placements collectifs étrangers, en Suisse ou à partir de la Suisse, le représentant doit requérir l’approbation de la FINMA pour les documents tels que le prospectus de vente, les statuts ou le contrat de fonds. Les documents concernant des placements collectifs étrangers qui sont distribués exclusivement à des investisseurs qualifiés ne requièrent pas d'approbation.

2 L'approbation est accordée si:

a. le placement collectif, la direction ou la société et le dépositaire sont soumis à une surveillance de l’Etat visant la protection des investisseurs;

b. la direction ou la société ainsi que le dépositaire respectent les dispositions de la présente loi au regard de l’organisation, des droits des investisseurs et de la politique de placement;

e. une convention de coopération et d'échange de renseignements a été conclue entre la FINMA et toutes les autorités étrangères de surveillance concernées.

Art. 123, al. 1 et 3bis (nouveau)

1 Les placements collectifs étrangers ne peuvent être distribués en Suisse ou à partir de la Suisse que:

a. si une convention de coopération et d'échange de renseignements a été conclue entre la FINMA et toutes les autorités étrangères de surveillance concernées, et

b. si la direction et la société ont mandaté au préalable un représentant chargé d’assumer les obligations prévues à l’art. 124. L’art. 122 est réservé.

Art. 124, al. 2 et 3 (nouveau)

2 Le représentant observe les obligations légales d’annoncer, de publier et d’informer ainsi que les règles de conduite des organisations professionnelles satisfaisant aux exigences minimales de la FINMA. L'identité du représentant doit être mentionnée dans toutes les publications.

3 Il doit notamment garantir en tout temps que:

a. l'administration et la garde sont conformes aux dispositions de la présente loi au regard de l'organisation et des droits des investisseurs;

b. la dénomination du placement collectif ne peut pas prêter à confusion ni induire en erreur.