Projet
Consultation 2011/63: Modification de la loi fédérale sur les placements collectifs · 15 pages
Fedlex · Projet · Page 8Fedlex · Projet
Loi sur les placements collectifs
4 Le Conseil fédéral détermine les principales caractéristiques du placement collectif et les indications essentielles qui doivent être fournies. La FINMA peut préciser le contenu de ces indications.
5 Les informations clés pour l'investisseur et le prospectus simplifié sont proposés gratuitement à toute personne intéressée, avant la conclusion du contrat ou la souscription.
Art. 77 Dispositions communes
1 Toute publicité doit renvoyer au prospectus et aux informations clés pour l'investisseur ou au prospectus simplifié et indiquer l’adresse à laquelle ils peuvent être obtenus.
2 Le prospectus, les informations clés pour l'investisseur ou le prospectus simplifié et toutes leurs modifications sont présentés sans délai à la FINMA.
Art. 84, al. 2
2 Lorsque les investisseurs souhaitent obtenir des informations détaillées sur des opérations déterminées de la direction ou de la SICAV, tel que l’exercice des droits découlant de la qualité de sociétaire ou de créancier, ou sur la gestion des risques, celles-ci leur donnent en tout temps les renseignements demandés.
Art. 95, al. 1 et 2
1 Quelle que soit la forme juridique du fonds, les restructurations suivantes sont autorisées:
a. le regroupement par transfert des valeurs patrimoniales et des engagements;
b. le transfert de patrimoine au sens des art. 69 à 77 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion6.
2 Un transfert de patrimoine ne peut être inscrit au registre du commerce qu’après que la FINMA a donné son approbation (art. 15).
Art. 98, al. 2bis (nouveau)
2bis Les conditions d'autorisation mentionnées à l'art. 14 s'appliquent par analogie aux associés indéfiniment responsables.
Art. 101
La raison sociale de la société doit contenir la désignation de sa forme juridique ou son abréviation (SCPC).
Art. 110, al. 2 (nouveau)
2 Un rapport approprié doit être maintenu entre les fonds propres et la fortune totale de la SICAF. Le Conseil fédéral fixe ce rapport.