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Consultation 2011/63: Modification de la loi fédérale sur les placements collectifs · 15 pages
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Loi sur les placements collectifs
Art. 158b Dispositions transitoires concernant le transfert de la garde de la
fortune collective
Dans un délai d'un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification, les banques dépositaires doivent démontrer à la FINMA que la garde de la fortune collective provenant de placements collectifs suisses a été confiée uniquement à un tiers ou à un dépositaire central soumis à une surveillance et dans le but d'assurer une garde appropriée.
Art. 158c Dispositions transitoires concernant les gestionnaires et les direc-
tions de placements collectifs étrangers
1 Les gestionnaires de placements collectifs étrangers, qui sont soumis à la loi, doivent s’annoncer auprès de la FINMA dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification.
2 Dans un délai d'un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification, ils doivent satisfaire aux exigences légales et déposer une requête en autorisation. Ils peuvent continuer leur activité jusqu’à ce que la FINMA ait rendu sa décision.
3 Si aucune convention de coopération et d'échange de renseignements n'a été conclue entre la FINMA et les autorités de surveillance concernées, les directions et les gestionnaires doivent, pour pouvoir continuer à administrer des placements collectifs étrangers, présenter, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification, des déclarations par lesquelles ces autorités s'engagent à coopérer et à échanger des renseignements avec la FINMA.
4 La FINMA peut, dans certains cas, prolonger les délais fixés dans le présent article.
Art. 158d Dispositions transitoires concernant la distribution de placements
collectifs
Si aucune convention de coopération et d'échange de renseignements n'a été conclue entre la FINMA et les autorités de surveillance concernées, les représentants doivent, pour pouvoir continuer à distribuer des placements collectifs étrangers, présenter, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification, des déclarations par lesquelles ces autorités s'engagent à coopérer et à échanger des renseignements avec la FINMA.
Titre précédant l'art. 159
Titre 9 Référendum et entrée en vigueur Art. 159, titre Abrogé
II