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Consultation 2011/63: Modification de la loi fédérale sur les placements collectifs · 15 pages

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Loi sur les placements collectifs

Art. 145, al. 3

3 Quiconque délègue à un tiers l’exécution d’une tâche répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu’il prouve avoir pris en matière de choix, d’instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances. L'art. 31, al. 5 est réservé.

Art. 148, al. 1, let. d, f, phrase introductive, et g, phrase introductive

1 Est puni d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:

d. distribue des placements collectifs suisses ou étrangers sans autorisation ou approbation;

f. dans les comptes annuels, le rapport annuel, le rapport semestriel, le prospectus et les informations clés pour l'investisseur ou le prospectus simplifié ou dans d’autres publications:

g. enfreint les dispositions concernant les comptes annuels, le rapport annuel, le rapport semestriel, le prospectus, les informations clés pour l'investisseur ou le prospectus simplifié, à savoir:

Art. 149, al. 1, let. c et e, phrase introductive

1 Est puni d’une amende de 500 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

c. distribue un portefeuille collectif interne;

e. distribue à des investisseurs non qualifiés un produit structuré:

Titre précédant l'art. 158a

Titre 8 Dispositions finales de la modification du …

Art. 158a Dispositions transitoires concernant les placements collectifs suisses

1 Dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification, les directions de fonds, les SICAV et les sociétés en commandite soumettent à la FINMA les contrats de fonds de placement, les règlements de placement et les contrats de société modifiés.

2Si aucune convention de coopération et d'échange de renseignements n'a été conclue entre la FINMA et les autorités de surveillance concernées, les directions et les SICAV doivent, si des décisions de placement concernant des placements collectifs suisses ont été déléguées à l'étranger, présenter, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification, des déclarations par lesquelles ces autorités s'engagent à coopérer et à échanger des renseignements avec la FINMA.

3 La FINMA peut, dans certains cas, prolonger les délais fixés dans le présent article.