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Consultation 2011/63: Modification de la loi fédérale sur les placements collectifs · 15 pages
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Loi sur les placements collectifs
4 Les investisseurs doivent être informés de la possibilité de faire valoir des objections auprès de la FINMA dans les 30 jours qui suivent la dernière publication. La procédure est réglée par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative4.
Art. 36, titre et al. 3 (nouveau)
Définition et tâches
3 Les art. 30 et 31 s'appliquent par analogie aux tâches et à la délégation concernant la SICAV.
Art. 37, al. 2 et 3
2 Le Conseil fédéral fixe l'apport minimal requis au moment de la fondation d'une SICAV.
3 Abrogé
Art. 41, al. 2
2 Ils décident de dissoudre la SICAV et ses compartiments lorsque les conditions prévues à l’art. 96, al. 2 et 3, sont remplies.
Art. 44a (nouveau) Banque dépositaire
1 La SICAV doit avoir une banque dépositaire au sens des art. 72 à 74.
2 La FINMA peut, pour de justes motifs, autoriser des dérogations à ce devoir, si:
a. la SICAV est exclusivement réservée aux investisseurs qualifiés;
b. un ou plusieurs instituts qui sont soumis à une surveillance comparable effectuent des transactions liées aux opérations et sont spécialisés dans ces transactions («Prime Broker»);
c. il est garanti que les Prime Brokers ou les autorités de surveillance responsables des Prime Brokers fournissent à la FINMA tout renseignement et tout document utile à l'exécution de sa tâche.
Art. 51, al. 4
4 Le conseil d’administration établit le prospectus; en outre, il établit les informations essentielles pour les investisseurs (informations clés pour l'investisseur) ou le prospectus simplifié.
Art. 64, al. 1 et 2, let c
1 La direction et la SICAV mandatent au moins deux personnes physiques en tant qu’experts chargés des estimations. Le mandat est soumis à l’approbation de la FINMA.