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Consultation 2011/63: Modification de la loi fédérale sur les placements collectifs · 15 pages

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Loi sur les placements collectifs

2 L'approbation est accordée lorsque les experts:

c. Abrogée

Art. 72, al. 1

1 La banque dépositaire est une banque au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques5 et dispose d'une organisation adaptée à son activité en tant que banque dépositaire de placements collectifs.

Art. 73, al. 1, 2 3, première phrase, et 4 (nouveau)

1 La banque dépositaire assure la garde de la fortune collective, émet et rachète les parts de fonds et gère le trafic des paiements. Le Conseil fédéral fixe les exigences applicables à ces activités.

2 La banque dépositaire peut confier la garde de la fortune collective à un tiers ou à un dépositaire central de titres soumis à la surveillance en Suisse ou à l’étranger pour assurer une garde appropriée. L’investisseur doit être averti des risques liés à cette délégation de compétences par le biais du prospectus.

3 La banque dépositaire veille à ce que la direction ou la SICAV respectent la loi et le règlement.

4 Le Conseil fédéral peut fixer des prescriptions pour protéger les placements de titres.

Titre précédant l'art. 75

Section 2 Prospectus, informations clés pour l'investisseur et prospectus simplifié

Art. 76 Informations clés pour l'investisseur et prospectus simplifié

1 Les fonds en valeurs mobilières et les autres fonds en investissements traditionnels publient les informations clés pour l'investisseur; les fonds immobiliers publient un prospectus simplifié.

2 Les informations clés pour l'investisseur contiennent des précisions pertinentes concernant les principales caractéristiques du placement collectif concerné. Elles doivent permettre à l'investisseur de comprendre de quel type est le placement collectif ainsi que les risques que celui-ci comporte, et de prendre des décisions d’investissement en toute connaissance de cause.

3 Le prospectus simplifié contient un résumé des informations essentielles du prospectus. Il doit être aisément compréhensible.

5 RS 952.0