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Consultation 2011/63: Modification de la loi fédérale sur les placements collectifs · 15 pages
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Loi sur les placements collectifs
Art. 128, al. 1, let c et d
1 La société d’audit vérifie si les titulaires respectent les prescriptions légales, contractuelles, statutaires et réglementaires et effectue des audits intermédiaires à l’improviste. Elle vérifie notamment chaque année:
c. le prospectus, les informations clés pour l'investisseur et le prospectus simplifié;
d. les comptes annuels de la direction, du gestionnaire des placements collectifs ainsi que du représentant de placements collectifs étrangers.
Art. 139, al. 2 (nouveau)
2 La FINMA peut obliger les titulaires à lui fournir des renseignements utiles à l'exécution de sa tâche.
Art. 141 Assistance administrative
La FINMA peut transmettre à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers des informations et des documents non accessibles au public concernant des titulaires suisses conformément à l'art. 42, al. 2 à 4 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers7, pour autant que ces autorités soient chargées de surveiller l'activité des titulaires sur leur territoire.
Art. 143 Contrôles hors du pays d'origine
1 La FINMA peut autoriser des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers à procéder à des contrôles directs auprès de titulaires suisses conformément à l'art. 43, al. 2 et 4 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers8, pour autant que ces autorités soient chargées de surveiller l'activité des titulaires sur leur territoire.
2 Si une autorité étrangère de surveillance souhaite, lors de contrôles directs en Suisse, avoir accès à des informations qui concernent directement ou indirectement des investisseurs particuliers, la FINMA les recueille elle-même et les transmet à l’autorité requérante. La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative9.
Art. 144, titre et al. 1
Collecte et communication de données
1 La FINMA est autorisée, pour garantir la transparence du marché des placements collectifs ou à des fins de surveillance, à collecter des données concernant l’activité commerciale des titulaires et le développement des placements collectifs qu’ils administrent ou qu’ils représentent. Elle peut confier cette tâche à des tiers ou obliger les titulaires à lui communiquer ces données.