Rapport sur les résultats

Consultation 2011/72: Loi fédérale portant modification des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes · 15 pages

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Rapport du Département fédéral de l’économie sur les résultats de la procédure de consultation concernant la loi fédérale

portant modification des mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes

et l’AOST demandent que la durée du délai soit fixée à l’échelon fédéral de manière à assurer un mode d’exécution uniforme.

GL, FR, VS, le PS, le PEV, Les Verts, l’USS, Travail.Suisse, l’AOST, la FER, Hotel&Gastro Union, Unia, le ZHAW et la FMB réclament la suppression du délai pour le motif qu’une interruption de travail doit pouvoir être ordonnée rapidement. En effet, les missions en Suisse sont souvent très courts et il se pourrait qu’à l’échéance du délai, la prestation de service ait déjà pris fin. Et si le Conseil fédéral entend maintenir un délai, celui-ci devrait être limité à un jour au maximum (Les Verts, USS). A l’inverse, la Bauwirtschaft Baden-Württemberg considère que le délai de deux à trois jours figurant dans le rapport explicatif est trop court.

Etant donné que les trois documents mentionnés à l’al. 2 risquent fréquemment de ne pas suffire pour établir l’indépendance, la CdC (dont la prise de position recueille l’adhésion des cantons de LU, NW, OW, GL, SO, SG, TG et NE) et le canton d’AG demandent qu’un délai puisse également être imparti si lesdits documents énumérés à l’al. 2 ne permettent pas d’apporter la preuve requise.

4.1.5 Ordre de suspension des travaux (art. 1bis al. 4)

L’Union des villes suisses critique la formulation utilisée selon laquelle on «peut» ordonner l’interruption des travaux. Une telle manière de s’exprimer relativise inutilement la possibilité d’infliger des sanctions.

Divers cantons (FR, BS, BL, AG, VS, TAK UR/OW/NW), l’Union des villes suisses et l’AOST demandent que le message du Conseil fédéral soit complété par des solutions apportées aux questions de procédure qui se posent. En outre, il y a lieu d’y introduire un chapitre réservé aux problèmes de responsabilité susceptibles de se poser en cas de décision de suspension des travaux jugée disproportionnée (CdC, dont la prise de position recueille l’adhésion des cantons de LU, NW, OW, GL, SO, SG, TG et NE, ainsi que GL, BL, BS, l’Union des villes suisses, l’AOST). A l'inverse, SH déclare que la suspension des travaux constitue certes un moyen approprié de faire appliquer les mesures d’accompagnement, mais qu’il y a lieu d’y réfléchir à deux fois compte tenu de l'ampleur de la procédure, des éventuelles conséquences financières et du risque d’engager une responsabilité.

La réglementation proposée selon laquelle seules les autorités cantonales sont habilitées à ordonner une suspension des travaux est critiquée par divers participants à la procédure de consultation (PS, Les Verts, Usam, FMB, Unia, ISOLSUISSE, suissetec, CPPC pour le carrelage, CPPC pour la menuiserie, ZPK). On demande que les organes paritaires d’exécution des mesures d’accompagnement aient eux aussi le pouvoir de décréter une suspension des travaux. En revanche, l’UPS s’exprime clairement contre la délégation de cette compétence aux organes paritaires d’exécution.

AG suggère d’examiner s’il y a lieu d’introduire dans le projet une possibilité pour l’entreprise ayant confié le mandat d’origine d’échapper à l’ordre d’interruption des travaux en versant des sûretés.

La Bauwirtschaft Baden-Württemberg considère que la possibilité de décréter une suspension des travaux constitue une violation de l’ALCP.

4.1.6 Recueil de renseignements supplémentaires (art. 1bis al. 5)

AG propose d’étendre expressément au mandant suisse l’obligation de fournir des renseignements ainsi qu’à toute la chaîne des sous-traitants entre celui-ci et l’indépendant. L’IHK St. Gallen-Appenzell souligne que le devoir de renseigner du mandant ne devrait pas aller au-delà de la mise à disposition d’une copie du mandat afin d’éviter d’alourdir les tâches administratives des PME.

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