Rapport sur les résultats
Consultation 2011/72: Loi fédérale portant modification des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes · 15 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 9Fedlex · Rapport sur les résultats
Rapport du Département fédéral de l’économie sur les résultats de la procédure de consultation concernant la loi fédérale
portant modification des mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes
tionner les personnes domiciliées en Suisse – ou leurs employeurs – se trouvant dans une situation aux caractéristiques identiques.
4.1.2 Notion d’activité lucrative indépendante et preuve de l’activité lucrative indépendante (art. 1 al. 3 et 1bis al. 1)
L’UPS, l’Usam, ISOLSUISSE, la SSE et suissetec demandent qu’une précision soit introduite à l’art. 1 al. 3 Ldét, à savoir que la notion d’activité lucrative indépendante doit être définie au regard du droit suisse. De même, la CPPC pour le carrelage, la CPPC pour la menuiserie et la ZPK proposent que la notion de prestataire de services indépendant soit définie au regard du droit suisse. L’UPS et la SSE exigent en plus qu’il soit spécifié clairement à l’art. 1bisal. 1 que quiconque se prévaut d’une activité indépendante en Suisse doit être en mesure de l’établir sur demande devant les organes de contrôle compétents.
4.1.3 Obligation de présenter des documents (art. 1bis al. 2)
BS demande de biffer à l’art. 1bisal. 2 la mention selon laquelle les documents mentionnés ne doivent être présentés que lors d’un contrôle sur place parce que ces documents seraient souvent exigés également par écrit.
FR propose de compléter la disposition et de préciser que les documents doivent être présentés dans une langue officielle de notre pays.
La CdC, dont la prise de position recueille l’adhésion des cantons de LU, NW, OW, GL, SO, SG, TG et NE, les cantons de BL, SH, VS ainsi que la KAI AR relèvent que les trois documents mentionnés sont certes propres à fournir des indications sur le statut d’une personne mais ne suffisent pas toujours à démontrer de manière concluante le caractère indépendant de son activité. Il est donc probable qu’il faille très souvent recourir à l’application de l’al. 5. Si SH, TG et VS approuvent expressément que l’al. 5 donne la possibilité d’exiger la fourniture de documents supplémentaires, en revanche SO, l’Union des villes suisses, le TAK UR/OW/NW, AOST et la ZHAW sont favorables à ce que la liste des documents à fournir soit exhaustive. FR, le TAK UR/OW/NW et la ZHAW exigent pour leur part que les trois documents soient reconnus suffisants pour établir la preuve de l’indépendance, cela dans le but de simplifier l’activité de contrôle. A leur avis, autoriser des documents équivalents pour établir la preuve de l’indépendance risque de nuire à l’uniformisation de l’exécution et laisserait une marge d’appréciation trop large aux inspectrices et inspecteurs.
L’Usam, ISOLSUISSE, suissetec, la CPPC pour le carrelage, la CPPC pour la menuiserie et la ZPK proposent l’ajout d’une lettre d qui prévoie, afin de prouver l’activité lucrative indépendante, la production obligatoire d’une attestation officielle où figurent le numéro de contribuable de la personne concernée, respectivement son numéro de TVA intracommunautaire.
AG relève que l’al. 2 let a mérite d’être précisé parce que l’autorisation à laquelle la disposition fait allusion ne se rapporte pas à l’entrée en Suisse mais à l’exercice de l’activité lucrative. Et si l’entrée en Suisse en vue d’y exercer une telle activité est soumise parallèlement à l’obtention d’un visa, cette situation sera réglée dans le cadre d’une procédure de délivrance de visa et non pas de la procédure d’autorisation prévue par la législation sur les étrangers.
La Bauwirtschaft Baden-Württemberg souligne que l’exigence de fournir les documents cités ne saurait restreindre la portée de l’ALCP dans la mesure où, par exemple, les indépendants se verraient contraints de conclure des contrats écrits.
4.1.4 Fixation d’un délai avant d’arrêter une décision de suspension des travaux (art. 1bis al. 3)
LA CdC, dont la prise de position recueille l’adhésion des cantons de LU, NW, OW, GL, SO, SG, TG et NE, les cantons d’AG, BE, BL, SH, l’Union des villes suisses, la TAK UR/OW/NW
2012-02-10/241 \ COO.2101.104.5.2997129 9/15