Rapport sur les résultats
Consultation 2011/72: Loi fédérale portant modification des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes · 15 pages
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Rapport du Département fédéral de l’économie sur les résultats de la procédure de consultation concernant la loi fédérale
portant modification des mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes
4.1.7 Possibilités de sanctions en cas de violation de l’obligation de fournir des documents (art. 9 al. 2 let a)
A la différence de divers participants à la procédure de consultation (JU, USS, Travail.Suisse, Service des arts et métiers et du travail du JU, FER, SSE, Hotel&Gastro Union, Unia, Centre patronal, FMB), l’UPS approuve en principe la fixation de l’amende à 1'000 francs. Les opposants estiment que ce montant est insuffisamment dissuasif. Le JU souligne que l’importance de l’amende ne devrait pas varier selon que l’on a affaire à une violation de l’obligation de fournir des documents selon l’al. 2 ou à une infraction en matière de salaire minimal. Cet écart pourrait inciter à ce que l’on viole de propos délibéré l’obligation en matière de fourniture de documents afin d’éviter d’encourir une amende plus élevée. L’UPS propose de sanctionner par une interdiction d’offrir ses services en Suisse les cas de violation graves de l’art. 1bisal. 2.
Plusieurs participants à la procédure de consultation (AG, TG, VD, Union des villes suisses, PS, PEV, Les Verts, USS, KAI AR, Unia, ZHAW) reprochent au projet de loi de ne prévoir, en cas de violation de l’obligation de fournir des documents, aucune sanction à l’encontre de l’employeur d’un pseudo-indépendant, alors que ledit employeur aurait contraint la personne concernée à se faire passer pour un indépendant. Or, les travailleurs n’auraient aucun intérêt à contourner les conditions de travail et de salaire, raison pour laquelle la proposition du Conseil fédéral va dans la mauvaise direction. La KAI AR propose l’introduction d’une disposition pénale sanctionnant les employeurs occupant des pseudo-indépendants, la ZHAW propose une amende légère jusqu’à 1'000 francs pour l’indépendant fictif et une amende beaucoup plus lourde, jusqu’à 100'000 francs, pour l’employeur.
AG regrette qu’aucune nouvelle disposition pénale n’ait été intégrée dans les mesures de lutte contre l’indépendance fictive. Pour ce canton, les amendes administratives prévues sont, de manière générale, faibles et insuffisamment dissuasives.
4.2 Possibilité de sanctionner les employeurs qui emploient des travailleurs engagés en Suisse en cas de non-respect des salaires minimaux impératifs prévus par les contrats-types de travail au sens de l’art. 360a CO (titre de la loi, titre abrégé, art. 1, titre et al. 2, art. 7 al. 2, art. 9 al. 2 let. d et e Ldét)
La grande majorité des participants à la procédure de consultation soutient la proposition du Conseil fédéral d’introduire et d'aménager une possibilité de sanctionner les employeurs qui emploient des travailleurs engagés en Suisse en cas de non-respect des salaires minimaux impératifs prévus par les contrats-types de travail au sens de l’art. 360a CO. Ces participants à la procédure de consultation jugent ces mesures adéquates au regard de l’égalité de traitement à assurer entre employeurs indigènes et étrangers.
En principe, BS et FR approuvent le principe d’introduire une possibilité d’infliger des sanctions. Ils jugent néanmoins incompréhensibles tant l’extension du champ d’application de la Ldét que l’introduction dans cette loi d’une telle possibilité. Selon BS, le titre abrégé «loi sur les travailleurs détachés» est trompeur. Pour FR, la possibilité d’infliger des sanctions devrait figurer dans un autre texte législatif, par exemple à l’art. 360a CO.
La CdC (dont la prise de position recueille l’adhésion des cantons de LU, NW, OW, GL, SO, SG, TG et NE), et le canton d’AR relèvent que pour des raisons d’égalité de traitement à assurer entre employeurs indigènes et étrangers, il y aurait lieu de partir de l’idée que l’art. 12 al. 3 Ldét s’applique également aux employeurs enfreignant les salaires minimaux impératifs prévus par les contrats-types de travail au sens de l’art. 360a CO.
2012-02-10/241 \ COO.2101.104.5.2997129 11/15