Rapport sur les résultats
Consultation 2011/72: Loi fédérale portant modification des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes · 15 pages
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Rapport du Département fédéral de l’économie sur les résultats de la procédure de consultation concernant la loi fédérale
portant modification des mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes
BS estime qu’il serait judicieux d’apporter une précision à l’art. 1 al. 2 ainsi qu’à l’art. 9 al. 2 let. d et de parler d’«employeurs établis en Suisse» car seuls des employeurs indigènes sont visés ici.
Hotel&Gastro Union et Travail.Suisse affirment expressément que l’amende de 5'000 francs prévue est trop faible et jugent ledit montant insuffisamment dissuasif.
Divers cantons (BL, SO, TG), l’AOST et l’Union des villes suisses soulignent que l’exécution de contrôles dans des ménages privés, pour autant qu'elle ait lieu, impliquerait une charge administrative très importante, voire serait partiellement impossible et ne devrait être entreprise qu’en cas de soupçons sérieux. Une surveillance générale du marché du travail dans le domaine privé est un objectif auquel il faut renoncer.
L’UPS attache de l’importance à l’affirmation selon laquelle aucun mandat de contrôle supplémentaire ne sera confié aux autorités cantonales du fait de l’introduction d’une sanction au regard du droit public en cas d’infractions aux salaires minimaux impératifs prévus par les contrats-types de travail au sens de l’art. 360a CO, dans la mesure où l’intensité des contrôles restera régie par l’art. 16e Odét.
L’IHK St. Gallen-Appenzell rejette le principe que les entreprises suisses soient soumises à la Ldét. Selon ce dernier, les rapports de travail entre employeurs et employés en Suisse doivent être régis par le CO et non pas par la Ldét. Le Centre patronal s’oppose à l’extension du champ d’application de la Ldét ainsi qu’à l’introduction d’une possibilité d’infliger des sanctions. Le but premier de la Ldét est de prévenir le dumping salarial qui péjorerait les conditions de travail de la main-d’œuvre indigène et engendrerait des distorsions de concurrence pour les entreprises suisses. L’art. 9 Ldét actuel tient également compte du fait que les travailleurs détachés auraient du mal à faire valoir leurs droits devant les tribunaux suisses depuis leur pays de résidence. Cette situation se différencie nettement de celle des employeurs suisses occupant des travailleurs généralement domiciliés dans notre pays et qui peuvent faire valoir beaucoup plus facilement leurs droits devant un tribunal.
4.3 Possibilité de sanctionner les infractions aux conventions collectives de travail étendues selon la procédure d'extension facilitée au sens de l'art. 1a LECCT (art. 1a LECCT)
La grande majorité des participants à la procédure de consultation approuve l’introduction dans la LECCT d’une possibilité de sanctionner les infractions aux conventions collectives de travail étendues selon la procédure d'extension facilitée prévue par l'art. 1a LECCT. La disposition proposée est jugée propice à un renforcement de l’efficacité de cet instrument des mesures d’accompagnement.
La mesure recueille l’approbation de l’UPS, de l’ASA, d’economiesuisse et du KMU-Forum. On relève néanmoins que l’instrument des conventions collectives de travail étendues selon la procédure d'extension facilitée ne doit être mis en œuvre que dans des cas exceptionnels, à savoir en présence d’abus. La proposition législative renforcerait le pouvoir des partenaires sociaux, raison pour laquelle un poids plus grand devrait être accordé à la protection des dissidents, ceci notamment dans le contexte de l’obligation des CP de rendre compte et de présenter un rapport au SECO en vertu de l’art. 48e OSE.
La proposition de révision de la LECCT est rejetée par l’IHK St. Gallen-Appenzell, l’ASTAG, l’UPSA et le NVS. A l’appui de ce refus, l’IHK St. Gallen-Appenzell invoque l’intention du législateur, lequel a voulu, en matière d’extension du champ d’application de conventions collectives de travail, distinguer l' extension ordinaire de l'extension facilitée. Cette volonté devrait se retrouver impérativement au niveau d’une différenciation matérielle à opérer à l'extension d'une convention collective de travail. Par ailleurs, il est éminemment problématique que des entreprises et des employeurs , se comportant correctement, se retrouvent à devoir financer des tâches incombant à l’autorité, telles que les activités de contrôle. L’ASTAG et l’UPSA font valoir que l’extension d'une convention collective de travail n’est pas assimilable
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