Rapport sur les résultats

Consultation 2011/72: Loi fédérale portant modification des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes · 15 pages

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Rapport du Département fédéral de l’économie sur les résultats de la procédure de consultation concernant la loi fédérale

portant modification des mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes

Situation initiale

Voilà sept ans que les mesures d’accompagnement à la libre circulation des personnes sont mises en œuvre. Les expériences accumulées jusqu’ici ont révélé que ces mesures assurent aux travailleurs indigènes et étrangers une protection efficace contre la sous-enchère salariale et l’irrespect des conditions de travail. Il est toutefois également apparu que la législation actuelle présentait des lacunes. L’Usam, les syndicats, quelques cantons et de nombreuses interventions parlementaires ont notamment fait état de ces lacunes.

Au vu de ces éléments, le Conseil fédéral a mandaté le DFE, suite à une discussion le 6 juillet 2011 afin qu'il élabore des dispositions légales en vue de combler les lacunes constatées dans la législation régissant les mesures d’accompagnement.

Le projet élaboré par la suite et soumis à consultation le 23 septembre 2011 propose la mise en œuvre des mesures suivantes au niveau de la loi:

− lutte contre l'indépendance fictive des prestataires de services étrangers;

− possibilités de sanctionner les employeurs qui emploient des travailleurs engagés en Suisse en cas de non-respect des salaires minimaux impératifs prévus par les contrats-types de travail au sens de l'art. 360a du code des obligations;

− possibilité de sanctionner les infractions aux conventions collectives de travail étendues selon la procédure d'extension facilitée au sens de l'art. 1a LECCT.

1 Caractéristiques fondamentales du projet

Les modifications de la Ldét et de la LECCT proposées prévoient des mesures de lutte contre l’indépendance fictive de prestataires de services étrangers et visent une meilleure mise en application des salaires minimaux au travers de sanctions.

Afin de combattre l’indépendance fictive, le projet de loi envisage de soumettre les prestataires de services étrangers indépendants à l’obligation de fournir une documentation prouvant leur statut. Selon le projet, le non-respect de cette obligation expose les prestataires de services étrangers indépendants à une amende pouvant s'élever jusqu’à 1000 francs. Le contrevenant s'expose à une interdiction d'offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans s'il venait à violer son devoir de fournir des renseignements ou s'il refusait de se soumettre à un contrôle. Le projet prévoit de plus que les autorités cantonales puissent décréter la suspension des travaux dans deux cas: lorsqu’un individu n’a pas fourni les documents prouvant son statut d’indépendant et lorsqu' en présence d’une indépendance fictive dûment constatée, l’employeur de la personne concernée n’est pas connu. Ces mesures faciliteront le travail de contrôle des organes chargés de l’exécution des mesures d’accompagnement et seront garantes d’une lutte efficace contre l’indépendance fictive de prestataires de services étrangers.

La modification suggérée dans la Ldét englobe également la possibilité d’infliger des sanctions aux employeurs qui emploient des travailleurs engagés en Suisse et qui ne respectent pas les salaires minimaux impératifs prévus par les contrats-types de travail. De telles infractions seraient passibles, selon le projet, d’une amende administrative pouvant s'élever jusqu'à 5000 francs. Cette mesure concerne les employeurs indigènes. Jusqu’ici, seuls les employeurs détachant des employés en Suisse étaient sanctionnés en cas de non-respect des salaires minimaux impératifs fixés par les contrats-types de travail. Cette mesure comblerait dès lors une lacune de la loi et renforcerait cet outil que constituent les contrats-types de travail avec salaires minimaux impératifs. La base légale d’une telle amende doit être ancrée dans la Ldét. Dans la mesure où cela implique un élargissement du champ d’application de cette loi, son titre doit également être modifié.

La modification proposée dans la LECCT aura pour conséquence que les peines conventionnelles, les frais de contrôle et les contributions aux frais d’exécution prévus par les con-

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