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Consultation 2011/73: Loi fédérale sur l'imposition internationale à la source (LISint) · 16 pages

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xx Loi fédérale sur l'imposition internationale à la source (LISint)

du xx

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 173, al. 2, de la Constitution2,

vu le message du Conseil fédéral du [...]3,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

1 La présente loi règle la mise en œuvre des accords concernant la coopération en matière de fiscalité, en particulier:

a. la régularisation fiscale des avoirs déposés auprès d'agents payeurs suisses;

b. le prélèvement d’un impôt libératoire sur les revenus de capitaux et la déclaration de ces revenus;

c. la protection du but des accords;

d. les peines en cas d’infraction à l’accord applicable et à la présente loi;

e. les procédures.

2 Elle s’applique aux accords mentionnés en annexe.

3 Les dispositions dérogatoires de l’accord applicable en l’espèce sont réservées.

Art. 2 Définitions

1 Dans la présente loi, on entend par:

a. revenus de capitaux: rendements et gains en capital issus de capitaux mobiliers, lesquels sont soumis à l’impôt conformément aux dispositions de l’accord applicable;

b. détenteur des renseignements: banque au sens de l'art. 1 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques4 auprès de laquelle la personne nommée dans la demande est la bénéficiaire effective d’un compte ou d’un dépôt;

c. Etat partenaire: Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord;

2RS 101

3FF […]

4 RS 952.0