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Consultation 2011/73: Loi fédérale sur l'imposition internationale à la source (LISint) · 16 pages
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xx Loi fédérale sur l'imposition internationale à la source (LISint)
du xx
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l’art. 173, al. 2, de la Constitution2,
vu le message du Conseil fédéral du [...]3,
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
1 La présente loi règle la mise en œuvre des accords concernant la coopération en matière de fiscalité, en particulier:
a. la régularisation fiscale des avoirs déposés auprès d'agents payeurs suisses;
b. le prélèvement d’un impôt libératoire sur les revenus de capitaux et la déclaration de ces revenus;
c. la protection du but des accords;
d. les peines en cas d’infraction à l’accord applicable et à la présente loi;
e. les procédures.
2 Elle s’applique aux accords mentionnés en annexe.
3 Les dispositions dérogatoires de l’accord applicable en l’espèce sont réservées.
Art. 2 Définitions
1 Dans la présente loi, on entend par:
a. revenus de capitaux: rendements et gains en capital issus de capitaux mobiliers, lesquels sont soumis à l’impôt conformément aux dispositions de l’accord applicable;
b. détenteur des renseignements: banque au sens de l'art. 1 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques4 auprès de laquelle la personne nommée dans la demande est la bénéficiaire effective d’un compte ou d’un dépôt;
c. Etat partenaire: Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord;
2RS 101
3FF […]