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Consultation 2011/73: Loi fédérale sur l'imposition internationale à la source (LISint) · 16 pages
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641.91xx Loi fédérale sur l'imposition internationale à la source
d. paiement unique: option permettant de régulariser fiscalement une relation bancaire existante par le versement d'un impôt forfaitaire et unique.
2 Les termes employés dans la présente loi s’entendent au sens de l’accord applicable. Il s'agit notamment des termes suivants:
a. agent payeur suisse;
b. personne concernée;
c. date de référence;
d. autorité compétente.
Art. 3 Inscription en tant qu’agent payeur suisse et radiation
1 Tout agent payeur suisse, qualifié comme tel conformément aux dispositions d’un accord, qui détient des avoirs dont une personne concernée est le bénéficiaire effectif, est tenu de s’inscrire de sa propre initiative auprès de l’Administration fédérale des contributions (AFC).
2 Dans son inscription, l’agent payeur suisse est tenu d’indiquer:
a. son nom (sa raison sociale) et son siège ou son domicile; s’il s’agit d’une personne morale ou d’une société sans personnalité juridique qui ont leur siège statutaire à l’étranger ou d’une raison individuelle domiciliée à l’étranger: le nom (la raison sociale), le siège de l’établissement principal et l’adresse de la direction en Suisse;
b. la nature de son activité;
c. la date du début de son activité.
3 Lorsque sa qualité d’agent payeur prend fin, l’agent payeur suisse est tenu d’en informer l’AFC.
4 L’AFC tient un registre des agents payeurs.
Section 2 Régularisation fiscale des avoirs
Art. 4 Paiements uniques
1 Les agents payeurs suisses prélèvent les paiements uniques à la date de référence 3 conformément aux dispositions de l’accord applicable.
2 Pour une personne concernée ayant ouvert une relation d’affaires avec un agent payeur suisse entre la date de référence 2 et la date de référence 3 et ayant choisi l’option «paiement unique» auprès de ce nouvel agent payeur, l’agent payeur suisse prélève le paiement unique conformément aux dispositions de l’accord applicable au plus tôt à la date de référence 4 et au plus tard douze mois après la date de référence 3. Si les informations requises ne sont pas disponibles douze mois après la date de référence 3 et que la personne concernée n’a pas entamé de poursuites contre ses précédents agents payeurs, le nouvel agent payeur suisse agit à l’égard de la