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Consultation 2011/73: Loi fédérale sur l'imposition internationale à la source (LISint) · 16 pages

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Loi fédérale sur l'imposition internationale à la source 641.91xx

Section 3 Prélèvement d'un impôt libératoire

Art. 12 Impôt

1 Les agents payeurs suisses prélèvent un impôt libératoire sur les revenus de capitaux conformément aux dispositions de l’accord applicable.

2 L’agent payeur suisse peut corriger dans les cinq ans un impôt prélevé à tort, pour autant qu’il garantisse qu’aucune imputation ni aucun remboursement n’a été ni ne sera demandé dans l’Etat partenaire pour les revenus de capitaux en question.

Art. 13 Virement à l’AFC

1 Les agents payeurs suisses virent l’impôt prélevé à l’AFC dans un délai de 30 jours à compter de la fin de chaque trimestre.

2 Lors du virement, ils indiquent comment les montants doivent être répartis dans les différentes catégories de revenus de capitaux au sens de l'accord applicable.

Art. 14 Déclaration

1 Si la personne concernée l’y autorise expressément, l’agent payeur suisse transmet à l’AFC les renseignements prévus par l’accord applicable dans les délais impartis par ce dernier.

2 Les renseignements sont transmis sans autorisation expresse si l'accord applicable le prévoit.

3 L’autorisation reste valable jusqu’à réception par l’agent payeur suisse d’une révocation expresse de la personne concernée ou de son successeur en droit. La révocation n’est valable que si la personne révoquant l'autorisation garantit à l’agent payeur suisse le paiement de l’impôt dû en lieu et place de la déclaration.

4 L’agent payeur suisse peut révoquer une déclaration jusqu’à l’échéance du délai de transmission des déclarations à l’AFC fixé dans l’accord applicable. Si, dans un tel cas, un impôt doit être prélevé, l’agent payeur suisse est tenu de le virer immédiatement à l’AFC.

Art. 15 Virement et transmission aux Etats partenaires

1 L’AFC vire l’impôt reçu et transmet les déclarations aux autorités compétentes des Etats partenaires dans les délais impartis par l’accord applicable.

2 Elle vire à l’autorité compétente de l’Etat partenaire le montant reçu des agents payeurs suisses sur la base de l’accord sur la fiscalité de l’épargne entre la Suisse et la Communauté européenne (accord sur la fiscalité de l’épargne)5 et de l’accord applicable, sans déduction de la part revenant à la Suisse selon l’art. 8 de l’accord

5 Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts; RS 0.641.926.81