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Consultation 2011/73: Loi fédérale sur l'imposition internationale à la source (LISint) · 16 pages

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Loi fédérale sur l'imposition internationale à la source 641.91xx

Section 9 Contrôle et prescriptions de procédure

Art. 33 Contrôle

1 L’AFC contrôle l’exécution des obligations des agents payeurs suisses liées à l’application de l’accord.

2 Pour élucider les faits, elle peut:

a. examiner sur place les livres de l’agent payeur suisse, les pièces justificatives et tout autre document ou en exiger la production;

b. requérir des renseignements verbalement ou par écrit;

c. entendre les représentants de l’agent payeur suisse.

3 Si elle constate que l’agent payeur suisse n’a pas rempli ou n’a rempli que partiellement les obligations qui lui incombent, elle lui donne l’occasion de s’expliquer sur les manquements constatés.

4 Si l’agent payeur suisse et l’AFC ne parviennent pas à un accord, celle-ci rend une décision.

5 Sur demande, l’AFC rend, à titre provisionnel, une décision en constatation sur:

a. la qualité d’agent payeur;

b. la base de calcul du prélèvement du paiement unique ou de l’impôt;

c. le contenu des déclarations;

d. le contenu des attestations.

6 L’AFC rédige chaque année un rapport de synthèse sur les principaux résultats des contrôles effectués l’année précédente. Le rapport doit être rédigé de manière à ce qu’il ne soit pas possible d’identifier un agent payeur suisse. Il est transmis à l’autorité compétente de l’Etat partenaire par le SFI.

Art. 34 Droit de procédure applicable

Pour autant que la présente loi n’en dispose autrement, la PA11 est applicable.

Art. 35 Recours

1 Les décisions de l’AFC selon la présente section peuvent faire l’objet d’une réclamation, par écrit, dans les 30 jours suivant leur notification.

2 La réclamation doit contenir des conclusions et indiquer les faits qui la motivent.

3 Si la réclamation a été valablement formée, l’AFC revoit sa décision sans être liée par les conclusions présentées et rend une décision sur réclamation dûment motivée.

4 Le recours contre les décisions sur réclamation de l’AFC est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.

11 RS 172.021