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Consultation 2011/73: Loi fédérale sur l'imposition internationale à la source (LISint) · 16 pages
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641.91xx Loi fédérale sur l'imposition internationale à la source
Art. 36 Obligation de garder le secret
1 Toute personne chargée de l’exécution des dispositions des accords et de la présente loi ou appelée à y prêter son concours est tenue, à l’égard d’autres services officiels et des particuliers, de garder le secret sur ce qu’elle apprend dans l’exercice de cette activité et de refuser l’accès aux pièces officielles.
2 L’obligation de garder le secret ne s’applique pas:
a. pour l’AFC en ce qui concerne la transmission des déclarations aux Etats partenaires;
b. pour l’AFC lors de la transmission de renseignements dans le cadre de la protection du but de l’accord;
c. à l’égard des organes judiciaires ou administratifs habilités par le Conseil fédéral de manière générale ou par le DFF dans des cas particuliers à rechercher des renseignements officiels auprès des autorités chargées de l’exécution de la présente loi;
d. en cas de constatation d’une infraction à une loi administrative fédérale ou cantonale ou au code pénal (CP)12, lorsque le DFF en autorise la dénonciation.
3 Les constatations concernant des tiers faites à l’occasion d’un contrôle selon l’art. 33, al. 2, auprès d’un agent payeur suisse ne peuvent être utilisées que pour l’exécution de l’accord applicable.
4 Le secret bancaire et les autres secrets professionnels protégés par la loi sont garantis.
Section 10 Dispositions pénales
Art. 37 Soustraction, violation de l’obligation de déclarer
1 Est puni d’une amende de 250 000 francs au plus, pour autant que les dispositions des art. 14 à 16 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)13 ne soient pas applicables, quiconque, intentionnellement, à son propre avantage ou à celui d’un tiers:
a. commet une soustraction:
1. en ne satisfaisant pas à son obligation de prélever le paiement unique ou l’impôt, ou
2. en ne virant pas le paiement unique ou l’impôt à l’AFC;
b. ne satisfait pas à son obligation de déclarer.
2 Quiconque agit par négligence est puni d’une amende de 100 000 francs au plus.
12 RS 311.0
13 RS 313.0