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Consultation 2011/73: Loi fédérale sur l'imposition internationale à la source (LISint) · 16 pages

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Loi fédérale sur l'imposition internationale à la source 641.91xx

personne concernée de la même façon que si celle-ci n’avait pas rempli ses obligations.

3 La personne concernée peut, dans un délai de 30 jours à compter de la notification, signaler par écrit à l'agent payeur suisse qu'elle n'est pas d'accord avec l’attestation de paiement unique que celui-ci a établie. L’agent payeur suisse et la personne concernée s’efforcent de trouver une solution consensuelle conforme aux dispositions de l’accord applicable. Dans un délai de 60 jours à compter de l’opposition, l’agent payeur suisse établit une nouvelle attestation ou confirme la validité de la première attestation.

4 L’attestation est considérée comme approuvée si la personne concernée ne demande pas par écrit, dans un délai de 30 jours à compter de l’établissement de la nouvelle attestation ou de la confirmation de la validité de la première attestation, qu’une décision soit rendue par l’AFC. Le recours contre cette décision est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.

Art. 5 Virement à l’AFC

1 Les agents payeurs suisses virent les paiements uniques prélevés à l’AFC dans les délais impartis par l’accord applicable.

2 Ils remettent le décompte final à l’AFC au plus tard quatorze mois après la date de référence 3.

Art. 6 Déclaration

1 Si la personne concernée l’y autorise expressément, l’agent payeur suisse transmet à l’AFC les renseignements prévus par l’accord applicable dans les délais impartis par ce dernier.

2 Les renseignements sont transmis sans autorisation expresse si l'accord applicable le prévoit.

3 Pour une personne concernée ayant ouvert une relation d’affaires avec un agent payeur suisse entre la date de référence 2 et la date de référence 3 et ayant choisi l’option «déclaration» auprès de ce nouvel agent payeur, l’agent payeur suisse transmet les renseignements conformément aux dispositions de l'accord applicable au plus tôt à la date de référence 4 et au plus tard douze mois après la date de référence 3. Si les informations requises ne sont pas disponibles douze mois après la date de référence 3 et que la personne concernée n’a pas entamé de poursuites contre ses précédents agents payeurs, le nouvel agent payeur suisse agit à l’égard de la personne concernée de la même façon que si celle-ci n’avait pas rempli ses obligations.

Art. 7 Virement et transmission aux Etats partenaires

L’AFC vire les paiements uniques reçus et transmet les déclarations aux autorités compétentes des Etats partenaires dans les délais impartis par l’accord applicable.