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Consultation 2011/73: Loi fédérale sur l'imposition internationale à la source (LISint) · 16 pages

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Loi fédérale sur l'imposition internationale à la source 641.91xx

Art. 20 Obligation de renseigner

Les agents payeurs suisses doivent renseigner l’AFC sur tous les faits qui sont pertinents pour la mise en œuvre des accords et de la présente loi.

Art. 21 Intérêt moratoire

1 Un intérêt moratoire est dû sans sommation, dès l'échéance des délais fixés dans l’accord applicable et jusqu’à la date de réception, sur les paiements uniques et les impôts virés en retard à l’AFC.

2 Le Département fédéral des finances (DFF) fixe le taux de l’intérêt.

Section 5 Relation avec d'autres impôts

Art. 22 Remboursement de l'impôt anticipé

1 L’agent payeur suisse a droit au remboursement de l’impôt anticipé concernant les revenus de capitaux sur lesquels un impôt libératoire a été prélevé selon les dispositions de l'accord applicable. L’impôt anticipé non récupérable (impôt résiduel) selon la convention contre les doubles impositions entre la Suisse et l’Etat de résidence de la personne concernée est réservé. Si l'agent payeur suisse demande à l'AFC, au nom de son client, le remboursement de l'impôt anticipé, l'agent payeur ne délivre pas d'attestation concernant cet impôt à la personne concernée.

2 Les agents payeurs suisses peuvent déposer les demandes au fur et à mesure que l'impôt est prélevé.

Section 6 Avance versée par les agents payeurs suisses

Art. 23 Société relais

1 Lorsque l’accord applicable prévoit une avance, les agents payeurs suisses se chargent de créer une société relais qui reprend leurs droits et leurs obligations en relation avec l’exécution de l’avance. La société doit avoir été créée au plus tard à l’entrée en vigueur de l’accord applicable.

2 Les agents payeurs suisses accordent l’avance à la société relais sous forme de prêts. La société relais utilise les fonds empruntés pour verser l’avance à l’AFC. La part correspondante du prêt se détermine en fonction des avoirs des personnes concernées détenus par les agents payeurs suisses à la date de référence 2 selon l’accord applicable. Le Conseil fédéral règle les modalités du calcul des parts. Il peut exclure certaines catégories d’avoirs et fixer des valeurs minimales.

3 Les agents payeurs qui constituent l’avance ont droit au versement d’intérêts par la société relais aux conditions usuelles du marché. Les intérêts sont supportés par les agents payeurs suisses en fonction de la clé de répartition déterminée à l’al. 2. Ils sont préalablement mis à la charge de tous les agents payeurs suisses par la société relais. Le Conseil fédéral fixe le taux d’intérêt.