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Consultation 2011/73: Loi fédérale sur l'imposition internationale à la source (LISint) · 16 pages

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641.91xx Loi fédérale sur l'imposition internationale à la source

4 Les agents payeurs suisses répondent proportionnellement envers la société relais de la perte lorsque l’avance versée ne peut pas être entièrement compensée. La part correspondante se détermine en fonction des avoirs des personnes concernées détenus en Suisse à la date de référence 2 selon l’accord applicable. Le Conseil fédéral règle les modalités du calcul des parts. Il peut exclure certaines catégories d’avoirs.

5 La société relais n’est ni solidairement responsable ni garante de la perte.

Art. 24 Exécution par l'AFC

1 Si la société relais n’a pas été créée dans le délai imparti, ou si l’avance n’a pas été versée dans le délai imparti, l’AFC prend les dispositions et rend les décisions nécessaires pour que l’avance soit versée dans les délais.

2 Elle rend des décisions de paiement pour les 50 plus grands agents payeurs suisses.

3 La taille d'un agent payeur suisse par rapport à l'Etat partenaire est mesurée en fonction de la part de l'agent payeur aux revenus d'intérêts sur lesquels une retenue d’impôt a été prélevée ou pour lesquels des déclarations ont été effectuées selon l’accord sur la fiscalité de l’épargne7. La part déterminante est celle enregistrée la dernière année pour laquelle il existe des données statistiques.

4 Le montant de l’avance est réparti entre les agents payeurs suisses en fonction de leur part calculée selon l'al. 3.

5 L'AFC vire à ces agents payeurs les paiements compensés en fonction de leur part à l'avance.

Section 7 Avoirs transférés hors de Suisse

Art. 25 Autorité suisse compétente

Les tâches découlant de l'accord relatives aux avoirs transférés hors de Suisse sont exécutées par le SFI.

Art. 26 Relevés statistiques concernant les Etats de destination

1 Lorsque l’accord applicable prévoit que l'Etat partenaire soit informé des Etats ou territoires vers lesquels des avoirs sont transférés, les agents payeurs suisses fournissent au SFI, au plus tard neuf mois après la date de référence 3, les données statistiques suivantes:

a. le nombre des personnes concernées qui ont soldé leur compte ou leur dépôt entre la signature de l’accord applicable et la date de référence 3, réparti selon l’Etat ou le territoire où les avoirs ont été transférés;

b. le volume des avoirs transférés par les personnes concernées qui ont soldé leur compte ou leur dépôt entre la signature de l’accord applicable et la date de référence 3, réparti selon l’Etat ou le territoire où ces avoirs ont été transférés.

7 RS 0.641.926.81