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Consultation 2011/73: Loi fédérale sur l'imposition internationale à la source (LISint) · 16 pages

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641.91xx Loi fédérale sur l'imposition internationale à la source

personne un représentant en Suisse habilité à recevoir des notifications. Elle lui fixe un délai pour ce faire.

4 L’AFC peut informer directement la personne habilitée à recourir résidant à l’étranger si l’autorité compétente de l’Etat partenaire y consent expressément dans le cas particulier.

5 Lorsque la personne habilitée à recourir ne peut pas être contactée, l’AFC l’informe conformément à l’art. 36, let. b, PA9. Elle invite cette personne à désigner un représentant en Suisse habilité à recevoir des notifications et lui fixe un délai pour ce faire.

6 Les droits de participation et le droit de consulter le dossier des personnes habilitées à recourir sont déterminés par la législation sur l’assistance administrative en matière fiscale.

Art. 30 Transmission des renseignements

1 Si les personnes habilitées à recourir consentent à la transmission des renseignements à l’autorité requérante, elles en informent l’AFC par écrit. Le consentement est irrévocable. L’AFC clôt la procédure en transmettant les renseignements à l’autorité compétente de l’Etat partenaire et signifie le consentement des personnes habilitées à recourir.

2 Si les personnes habilitées à recourir ne consentent pas à la transmission des renseignements, l’AFC notifie à chaque personne habilitée à recourir une décision finale dans laquelle elle justifie la fourniture des renseignements et détermine les renseignements à transmettre.

3 L’AFC notifie la décision finale à la personne résidant à l’étranger habilitée à recourir par l’intermédiaire du représentant habilité à recevoir des notifications. Si aucun représentant n’a été désigné, l’AFC notifie la décision par publication dans la Feuille fédérale.

4 La législation sur l’assistance administrative en matière fiscale concernant les frais, la procédure de recours, la clôture de la procédure et l’utilisation des renseignements pour la mise en œuvre du droit fiscal suisse est applicable.

Art. 31 Données concernant la fixation du nombre de demandes

1 L’AFC tient des statistiques dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses tâches légales relatives à la protection du but de l’accord.

2 Il n’y a aucun droit d’accès à ces informations.

Art. 32 Suspension des délais

L’art. 22a, al. 1, PA10 sur les féries n’est pas applicable.

9 RS 172.021

10 RS 172.021