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Consultation 2011/73: Loi fédérale sur l'imposition internationale à la source (LISint) · 16 pages

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Loi fédérale sur l'imposition internationale à la source 641.91xx

Art. 38 Mise en péril du paiement unique ou de l’impôt et de la déclaration

Est puni d’une amende de 20 000 francs au plus, quiconque, intentionnellement ou par négligence, met en péril l’exécution de l’accord applicable et de la présente loi:

a. en ne satisfaisant pas, dans la procédure de prélèvement du paiement unique ou de l’impôt ou de transmission des déclarations, à son obligation de remettre des états et des relevés, de donner des renseignements et de produire des pièces justificatives;

b. en établissant, en tant que personne tenue de prélever le paiement unique ou l’impôt ou de transmettre des déclarations, un relevé inexact ou en donnant des renseignements inexacts;

c. en contrevenant à l’obligation de tenir et de conserver des livres ou des pièces justificatives; la poursuite pénale selon l’art. 166 CP14 est réservée;

d. en entravant, en empêchant ou en rendant impossible l’exécution régulière d’un examen des livres ou d’autres contrôles officiels; la poursuite pénale selon les art. 285 et 286 CP est réservée;

e. en ne satisfaisant pas aux exigences relatives au virement du paiement unique ou de l’impôt ou à la transmission des déclarations.

Art. 39 Infractions administratives

Est puni d’une amende de 5000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient:

a. à une disposition de l’accord applicable, de la présente loi, d’une ordonnance d’exécution ou à des directives générales;

b. à une décision qui lui est signifiée et qui mentionne la peine prévue par le présent article.

Art. 40 Obtention de renseignements permettant de protéger le but de

l’accord

Si une banque ne donne pas suite à une décision exécutoire de l’AFC de fournir des renseignements se référant aux dispositions pénales de la présente disposition, elle est punie d’une amende de 10 000 francs au plus.

Art. 41 Infraction auprès d'agents payeurs suisses

4 Lorsqu’une amende de 100 000 francs au plus entre en ligne de compte pour l'infraction aux dispositions pénales de la présente loi et que la détermination des personnes punissables selon l'art. 6 DPA15 nécessite des mesures d’instruction hors de proportion avec la peine encourue, l’AFC peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner à leur place l’agent payeur suisse à payer l’amende.

14 RS 311.0

15 RS 313.0