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Consultation 2011/73: Loi fédérale sur l'imposition internationale à la source (LISint) · 16 pages

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641.91xx Loi fédérale sur l'imposition internationale à la source

sur la fiscalité de l’épargne. La présente disposition prime l’art. 11 de la loi du 17 décembre 2004 sur la fiscalité de l’épargne6.

Art. 16 Prescription

1 Le droit au virement de l’impôt et à la transmission de la déclaration par l'agent payeur se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’impôt devait être viré ou la déclaration transmise.

2 La prescription est interrompue chaque fois qu’un acte officiel tendant à recouvrer l’impôt ou à requérir la déclaration est porté à la connaissance d’un agent payeur suisse. A chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir.

3 Le délai de prescription est de quinze ans après la fin de l'année civile durant laquelle l'impôt devait être viré ou la déclaration transmise.

Art. 17 Modifications des taux d’imposition

1 Les tâches découlant de l'accord relatives aux modifications des taux d’imposition sont exécutées par le Secrétariat d’Etat aux questions financières internationales (SFI).

2 Le Conseil fédéral approuve la modification des taux d’imposition fixés dans l’accord.

3 L'AFC, en collaboration avec le SFI, publie immédiatement toute modification des taux d’imposition et veille à ce que les agents payeurs suisses inscrits dans le registre des agents payeurs en soient informés.

Section 4 Dispositions communes à la régularisation fiscale et au prélèvement d’un impôt libératoire

Art. 18 Organisation et procédure

1 L’AFC veille à la bonne application des prescriptions des accords et de la présente loi, pour autant que celle-ci n’en dispose autrement.

2 Elle prend toutes les dispositions et rend toutes les décisions nécessaires à l’application de ces prescriptions.

3 Elle peut prescrire l’utilisation de formulaires particuliers, sur papier ou sous forme électronique, et édicter des directives.

Art. 19 Statistique

1 L’AFC établit et tient des statistiques dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses tâches légales.

2 Elle peut publier un résumé de ces statistiques.

6 RS 641.91