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Consultation 2011/73: Loi fédérale sur l'imposition internationale à la source (LISint) · 16 pages
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641.91xx Loi fédérale sur l'imposition internationale à la source
sur la fiscalité de l’épargne. La présente disposition prime l’art. 11 de la loi du 17 décembre 2004 sur la fiscalité de l’épargne6.
Art. 16 Prescription
1 Le droit au virement de l’impôt et à la transmission de la déclaration par l'agent payeur se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’impôt devait être viré ou la déclaration transmise.
2 La prescription est interrompue chaque fois qu’un acte officiel tendant à recouvrer l’impôt ou à requérir la déclaration est porté à la connaissance d’un agent payeur suisse. A chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir.
3 Le délai de prescription est de quinze ans après la fin de l'année civile durant laquelle l'impôt devait être viré ou la déclaration transmise.
Art. 17 Modifications des taux d’imposition
1 Les tâches découlant de l'accord relatives aux modifications des taux d’imposition sont exécutées par le Secrétariat d’Etat aux questions financières internationales (SFI).
2 Le Conseil fédéral approuve la modification des taux d’imposition fixés dans l’accord.
3 L'AFC, en collaboration avec le SFI, publie immédiatement toute modification des taux d’imposition et veille à ce que les agents payeurs suisses inscrits dans le registre des agents payeurs en soient informés.
Section 4 Dispositions communes à la régularisation fiscale et au prélèvement d’un impôt libératoire
Art. 18 Organisation et procédure
1 L’AFC veille à la bonne application des prescriptions des accords et de la présente loi, pour autant que celle-ci n’en dispose autrement.
2 Elle prend toutes les dispositions et rend toutes les décisions nécessaires à l’application de ces prescriptions.
3 Elle peut prescrire l’utilisation de formulaires particuliers, sur papier ou sous forme électronique, et édicter des directives.
Art. 19 Statistique
1 L’AFC établit et tient des statistiques dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses tâches légales.
2 Elle peut publier un résumé de ces statistiques.