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Consultation 2011/73: Loi fédérale sur l'imposition internationale à la source (LISint) · 16 pages
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Loi fédérale sur l'imposition internationale à la source 641.91xx
2 Si une personne concernée transfère ses avoirs en compte ou en dépôt au moment de la signature de l’accord dans plusieurs Etats ou territoires:
a. elle est comptée dans le nombre des personnes concernées de l’Etat ou du territoire où elle a transféré le montant le plus élevé;
b. les avoirs transférés sont répartis entre les Etats et les territoires où ils ont été transférés pour déterminer le volume de ces avoirs.
3 Les agents payeurs suisses établissent les relevés statistiques sur la base de la valeur des avoirs à la date de référence 2.
Section 8 Protection du but de l’accord
Art. 27 Demande de renseignements
1 Les demandes d’un Etat partenaire fondées sur un accord doivent être adressées par écrit, dans l’une des langues officielles suisses ou en anglais, et contenir les indications prévues par l’accord applicable.
2 Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l’AFC le communique par écrit à l’autorité compétente de l’Etat partenaire et lui donne la possibilité de compléter sa demande par écrit.
Art. 28 Obtention des renseignements
1 L’AFC demande aux banques de lui remettre les renseignements prévus par l’accord applicable. Elle leur fixe un délai pour ce faire.
2 Les banques doivent remettre tous les renseignements pertinents qui sont en leur possession ou sous leur contrôle.
3 L’autorité compétente de l’Etat partenaire n’a pas le droit de consulter le dossier ni d’assister aux actes de procédure effectués en Suisse.
4 Les frais résultant de l’obtention de renseignements ne sont pas remboursés.
5 Des mesures de contrainte peuvent être ordonnées dans la mesure prévue par la législation sur l’assistance administrative en matière fiscale.
Art. 29 Information des personnes habilitées à recourir
1 L’AFC informe la personne nommée dans la demande lorsque l’existence d’un compte ou d’un dépôt doit être communiquée conformément à l’accord applicable.
2 Elle informe aux mêmes conditions les autres personnes dont elle peut supposer, sur la base du dossier, qu’elles sont habilitées à recourir en vertu de l’art. 48 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)8.
3 Lorsqu’une personne visée à l'al. 1 ou 2 (personne habilitée à recourir) réside à l’étranger, l’AFC invite le détenteur des renseignements à faire désigner par cette