Rapport explicatif
Consultation 2011/73: Loi fédérale sur l'imposition internationale à la source (LISint) · 16 pages
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les intérêts est surtout importante lorsque la part d’avance que verse un agent payeur dépasse celle calculée selon l’al. 2.
Les agents payeurs suisses répondent proportionnellement envers la société relais de la perte lorsque l’avance versée ne peut pas être entièrement compensée. Cette part se définit de la même manière que pour l’avance, à la différence près que le Conseil fédéral peut uniquement exclure certaines catégories d’avoirs dans le cadre de la clé de répartition, mais n’a pas la possibilité de définir des valeurs minimales. En cas de perte, tous les agents payeurs suisses qui détenaient des avoirs de personnes concernées à la date de référence 2 doivent répondre proportionnellement du dommage.
La société relais n’est ni solidairement responsable ni garante de la perte, ce qui est raisonnable étant donné qu'elle est constituée uniquement dans le but de régler l’avance et ne dispose pas de moyens financiers propres suffisants.
Art. 24 Exécution par l’AFC
L’art. 24 prévoit que si la société relais n’a pas été créée dans le délai imparti, ou si l’avance n’a pas été versée dans le délai imparti, l’AFC prend toutes les dispositions et rend toutes les décisions nécessaires pour que l’avance soit versée dans les délais. Elle rend dans ce cas des décisions de paiement pour les 50 plus grands agents payeurs suisses. Sont considérés comme tels ceux qui en relation avec l’Etat partenaire présentent la part la plus importante aux revenus d’intérêts imposés selon l’accord sur la fiscalité de l’épargne la dernière année pour laquelle il existe des données statistiques. Cette clé ne constitue qu’une approximation des parts de marché effectives détenues par les agents payeurs suisses en relation avec les clients allemands ou britanniques. Mais elle offre l’avantage de permettre à l’AFC de disposer immédiatement, dès l’entrée en vigueur de l’accord, des indications nécessaires à la répartition de l’avance entre les agents payeurs, et d’en exiger rapidement le virement. Comme la clé de répartition prévue à l’art. 23, cette clé de répartition n’est pas manipulable puisque les indications statistiques sur lesquelles elle s’appuie se rapportent principalement à une période antérieure à la publication des textes des accords. Cette réglementation exclut en principe toute responsabilité de l’Etat. Si l’AFC est obligée de procéder selon l’art. 24, elle ne vire pas les paiements compensés à la société relais, mais, proportionnellement, aux agents payeurs qui ont versé l’avance.
2.7 Avoirs transférés hors de Suisse
Les accords avec l’Allemagne et le Royaume-Uni prévoient que l’autorité compétente suisse communique à l’autorité compétente de l’Etat partenaire une liste des dix principaux Etats ou territoires vers lesquels les personnes concernées ont transféré les avoirs du compte ou du dépôt qu’elles ont soldés entre le moment de la signature de l’accord et la date de référence 3 (art. 16 de l’accord avec l’Allemagne; art. 18 de l’accord avec le Royaume-Uni). Dans ce contexte, l’autorité compétente suisse est le SFI (art. 25). L’art. 26 précise les données statistiques que les agents payeurs suisses doivent fournir au SFI.
2.8 Protection du but de l’accord
Pour que leur but soit protégé, les accords prévoient un instrument qui sert à éviter tout abus du système de l’impôt libératoire (art. 31 et 41 de l’accord avec l’Allemagne; art. 32 de l’accord avec le Royaume-Uni). L’AFC fournit sur demande aux autorités fiscales de l’Etat partenaire des renseignements sur l’existence auprès d’une banque en