Rapport explicatif

Consultation 2011/73: Loi fédérale sur l'imposition internationale à la source (LISint) · 16 pages

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personne concernée que celles effectuées sans autorisation, mais en vertu de l’accord (al. 2; cf. art. 6, par. 5 et art. 11, par. 3 de l’accord avec l’Allemagne ainsi que art. 8, par. 5 et art. 13, par. 3 de l’accord avec le Royaume-Uni).

Par analogie avec l’art. 4, al. 2, l’al. 3 régit la procédure à suivre par un agent payeur suisse quand une personne concernée ayant ouvert une relation d’affaires avec lui entre la date de référence 2 et la date de référence 3 opte pour la déclaration. L’agent payeur suisse transmet la déclaration au plus tôt à la date de référence 4 et au plus tard douze mois après la date de référence 3. Ce délai s’explique par le fait que le nouvel agent payeur suisse doit obtenir des informations de la part du précédent agent payeur avant de pouvoir transmettre la déclaration. Si les informations requises ne sont pas disponibles douze mois après la date de référence 3 et que la personne concernée n’a pas entamé de poursuites contre ses précédents agents payeurs, le nouvel agent payeur agit à l’égard de la personne concernée comme si celle-ci n’avait pas rempli ses obligations. En d’autres termes, le nouvel agent payeur doit communiquer l’identité et le lieu de domicile de cette personne (art. 6, par. 5 de l’accord avec l’Allemagne; art. 8, par. 5 de l’accord avec le Royaume-Uni).

Art. 7 Virement et transmission aux Etats partenaires

L’AFC vire les paiements uniques reçus et transmet les déclarations aux autorités compétentes des Etats partenaires dans les délais impartis par l’accord applicable.

Art. 8 Prescription

Les accords ne contiennent pas de disposition sur la prescription de l’obligation de virement du paiement unique ou de transmission d’une déclaration. A des fins de sécurité juridique et suivant le modèle de l’art. 7 LFisE, la LISint instaure un délai de prescription de cinq ans. La prescription absolue est de quinze ans.

Art. 9 Identification ultérieure d’une personne concernée

Selon les accords, une personne concernée identifiée ultérieurement par un agent payeur suisse peut, conformément à l’accord applicable, régulariser ses avoirs a posteriori (art. 12 de l'accord avec l’Allemagne; art. 14 de l'accord avec le Royaume-Uni). Elle doit déposer une demande écrite en ce sens auprès de l’AFC. Cette demande doit indiquer l’option choisie pour la régularisation fiscale et la disponibilité des informations requises à cet effet. Après l’accord de l'autorité compétente de l’Etat partenaire, l’AFC prend une décision qui dépend notamment du fait de savoir si le paiement unique peut être calculé sur la base des informations disponibles ou si les informations disponibles sont suffisantes pour une déclaration.

Art. 10 Obligation de coopérer des agents payeurs suisses

Les accords prévoient que l’autorité compétente de l’Etat partenaire peut demander à l’AFC de vérifier une attestation en cas de doute quant à l’authenticité de celle-ci (art. 14 de l'accord avec l’Allemagne; art. 16 de l'accord avec le Royaume-Uni). De plus, l’autorité compétente de l’Etat partenaire peut demander à l’AFC des informations complémentaires si elle ne parvient pas à identifier une personne concernée déclarée en se fondant sur les informations qui lui ont été transmises (art. 9, par. 5 de l'accord avec l’Allemagne; art. 10, par. 4 de l'accord avec le Royaume-Uni). Le cas échéant, les agents payeurs suisses sont tenus de coopérer.