Rapport explicatif

Consultation 2011/73: Loi fédérale sur l'imposition internationale à la source (LISint) · 16 pages

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Art. 11 Remboursement de la commission de perception

Si le paiement unique a été prélevé sans base juridique, la personne concernée a le droit, conformément aux accords, de demander à l’autorité compétente de l’Etat partenaire le remboursement dudit paiement (art. 13, par. 3 de l'accord avec l’Allemagne; art. 15, par. 3 de l'accord avec le Royaume-Uni). Selon l’art. 34 de l’accord avec le Royaume-Uni, l’AFC déduit une indemnité pour frais de 0,1 % avant de transférer les paiements uniques à l’autorité compétente du Royaume-Uni. L’art. 11 garantit que la personne concernée à qui l’autorité compétente du Royaume-Uni a remboursé le paiement unique prélevé à tort pourra également obtenir de l’AFC la restitution de la commission de perception retenue.

2.3 Prélèvement d’un impôt libératoire

Art. 12 Impôt

Les agents payeurs prélèvent l’impôt libératoire sur les revenus de capitaux conformément à l’accord applicable (al. 1). Les agents payeurs peuvent corriger un impôt prélevé à tort dans un délai de cinq ans (ce délai correspond au délai de prescription pour le virement de l’impôt, cf. art. 16 ci-après), à condition qu’il soit garanti qu’aucun remboursement ou aucune imputation sur l’impôt sur le revenu n’a eu lieu ni n’aura lieu dans l’Etat partenaire dans lequel le bénéficiaire des revenus de capitaux en question est domicilié. Cette réglementation permet d’éviter, d'une part, que les personnes concernées supportent des erreurs commises en leur défaveur et, d'autre part, qu'elles bénéficient d’un avantage indu.

Art. 13 Virement à l’AFC

Les agents payeurs suisses ont 30 jours après l’expiration de chaque trimestre pour virer à l’AFC les impôts prélevés (al. 1). Ce rythme trimestriel est courant en matière de perception d’impôts et de taxes. L’avantage pour la Confédération en termes d’intérêts générés par le virement régulier faisait partie des négociations. Il constitue une concession accordée par l’Etat partenaire en compensation des charges supportées par l’AFC. De plus, l’exposition de l’Etat partenaire est moindre en cas de faillite d’un agent payeur suisse puisque le montant à recouvrer correspond au maximum aux impôts du trimestre écoulé. Les agents payeurs suisses indiquent conformément à l’accord applicable comment les impôts prélevés doivent être répartis dans les différentes catégories de revenus de capitaux (al. 2; cf. art. 28, par. 1 de l’accord avec l’Allemagne et art. 29, par. 1 de l’accord avec le Royaume-Uni).

Art. 14 Déclaration

Les déclarations doivent être transmises à l’AFC dans les délais prévus par les accords (al. 1). Sont concernées aussi bien les déclarations expressément autorisées par la personne concernée que celles effectuées sans autorisation, mais en vertu de l’accord (al. 2; cf. art. 4, par. 5 et art. 19, par. 3 de l’accord avec le Royaume-Uni).

Les déclarations déjà effectuées peuvent être révoquées par les agents payeurs suisses au plus tard jusqu’à l’échéance du délai de transmission des déclarations à l’AFC fixé dans l’accord applicable; le montant d’impôt dû en lieu et place de la déclaration doit être viré immédiatement (al. 4).