Rapport explicatif

Consultation 2011/73: Loi fédérale sur l'imposition internationale à la source (LISint) · 16 pages

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• relevé statistique concernant les Etats de destination;

• protection du but de l'accord;

• dispositions pénales.

Les dispositions du projet de LISint sont commentées ci-après.

Le projet de loi présente des similitudes avec la loi du 17 décembre 2004 sur la fiscalité de l'épargne (LFisE; RS 641.91), étant donné qu'il réglemente des situations en partie comparables.

2 Commentaire

2.1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La LISint ne se réfère pas uniquement aux accords conclus avec l'Allemagne et le Royaume-Uni; elle pourra également être invoquée pour la mise en œuvre d’autres accords concernant la coopération en matière fiscale conclus avec d'autres pays. Les accords auxquels s'applique la LISint sont indiqués dans une annexe à la loi (al. 2). Si l'accord applicable contient des dispositions dérogatoires à la LISint, celles-ci, faisant partie d'un accord international, priment le droit interne (al. 3).

Art. 2 Définitions

L'art. 2, al. 2 précise que les termes employés dans la loi s’entendent en principe au sens de l’accord applicable. Cela vaut notamment pour les termes «agent payeur suisse», «personne concernée», «date de référence» et «autorité compétente». L’al. 1 définit en outre quatre termes clés de la loi.

Art. 3 Inscription en tant qu’agent payeur suisse et radiation

Tout agent payeur suisse est tenu de s’inscrire de sa propre initiative auprès de l’Administration fédérale des contributions (AFC) (al. 1). Les accords précisent que sont considérés comme agents payeurs suisses les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB; RS 952.0), les négociants en papiers-valeurs au sens de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses (LBVM; RS 954.1) ainsi que les personnes physiques et morales résidant ou établies en Suisse, les sociétés de personnes et les établissements stables de sociétés étrangères qui, à titre régulier, acceptent, détiennent, investissent ou transfèrent des avoirs de tiers, ou simplement paient des revenus de capitaux, ou en attribuent le paiement, dans le cadre de leur activité (art. 2, let. e de l'accord avec l'Allemagne; art. 2, par. 1, let. e de l'accord avec le Royaume-Uni). L'obligation de s'inscrire ne concerne toutefois que les agents payeurs suisses qui détiennent des avoirs dont le bénéficiaire effectif est une personne concernée, car eux seuls sont soumis aux obligations découlant des accords. Lorsque sa qualité d’agent payeur prend fin, l’agent payeur suisse est tenu d’en informer l’AFC (al. 3). L’AFC tient un registre des agents payeurs à des fins internes (al. 4).