Rapport explicatif

Consultation 2011/73: Loi fédérale sur l'imposition internationale à la source (LISint) · 16 pages

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Art. 32 Suspension des délais

Les renseignements devant être transmis avec diligence, l’art. 22a PA, qui prévoit la suspension des délais fixés par la loi ou par l’autorité compétente, ne s’applique pas aux procédures assurant la protection du but de l’accord. Cette règle correspond à celle prévue dans le P-LAAF.

2.9 Contrôle et prescriptions de procédure

Art. 33 Contrôle

Les accords prévoient que l’AFC effectue des contrôles auprès des agents payeurs suisses afin de vérifier le respect des obligations qui découlent des accords et de la présente loi (art. 36 de l’accord avec l’Allemagne; art. 38 de l’accord avec le Royaume-Uni). L’art. 33 définit les prescriptions de procédure en s’inspirant de la réglementation figurant à l’art. 8, al. 4 à 7, LFisE.

Les accords prévoient en outre que l’AFC doit établir un rapport récapitulatif comprenant les principaux résultats découlant des contrôles effectués l’année précédente. Ce rapport est transmis à l’autorité compétente de l’Etat partenaire et doit lui permettre de prouver à ses organes de surveillance que l’impôt est prélevé conformément à l’accord.

Art. 34 Droit de procédure applicable

Si la LISint n’en dispose pas autrement, la PA est applicable.

Art. 35 Recours

Les décisions de l’AFC peuvent faire l’objet d’une réclamation si la LISint n’en dispose pas autrement. Le recours contre les décisions sur réclamation est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.

Art. 36 Obligation de garder le secret

L’art. 36 s’inspire de l’art. 10 LFisE et de l’art. 37 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé (LIA; RS 642.21). Toute personne chargée de l’exécution de la loi est tenue de garder le secret. Cette obligation ne s’applique pas aux déclarations que l’AFC transmet aux autorités compétentes des Etats partenaires en application de l’accord et à la transmission de renseignements dans le cadre de la protection du but de l’accord. Le Conseil fédéral peut lever l’obligation générale de garder le secret à l’égard d’organes judiciaires et administratifs; le DFF peut lever cette obligation à l’égard des mêmes organes dans les cas particuliers. Les autorités fiscales suisses ne sont pas autorisées à utiliser les constatations concernant des tiers faites à l’occasion du contrôle effectué auprès d’un agent payeur suisse pour engager une procédure fiscale en Suisse. L’article prescrit que le secret bancaire et les autres secrets professionnels protégés par la loi sont garantis.

2.10 Dispositions pénales

Les dispositions pénales (art. 37 à 39) correspondent aux dispositions pénales de la LFisE (art. 12 à 14). Le projet opère une distinction entre la soustraction ou la violation de l’obligation de déclarer (art. 37), la mise en péril (art. 38) et les infractions administratives (art. 39). L’amende sanctionnant la soustraction, la mise en péril et les infrac-