Rapport explicatif

Consultation 2011/73: Loi fédérale sur l'imposition internationale à la source (LISint) · 16 pages

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Art. 21 Intérêt moratoire

Un intérêt moratoire est dû, sans sommation, sur les paiements uniques et les impôts virés en retard.

2.5 Relation avec d’autres impôts

Art. 22 Remboursement de l’impôt anticipé

L’agent payeur suisse collecte pour le compte de la personne concernée les revenus de capitaux provenant de sources suisses, imposés à hauteur de 35 % au titre de l’impôt anticipé. Dans un deuxième temps, il demande au nom de la personne concernée le remboursement de l’impôt anticipé, déduction faite des éventuels impôts résiduels prévus par la convention contre les doubles impositions entre la Suisse et l’Etat partenaire. Sans une telle procédure de récupération de l’impôt anticipé, les agents payeurs suisses ne pourraient prélever le montant correct de l’impôt libératoire sur ces revenus de capitaux.

2.6 Avance versée par les agents payeurs suisses

Art. 23 Société relais

Les agents payeurs suisses sont tenus de verser une avance aux Etats partenaires peu après l’entrée en vigueur de l’accord concerné (art. 15 de l'accord avec l’Allemagne; art. 17 de l'accord avec le Royaume-Uni). Cette avance est compensée par les paiements uniques prélevés au titre de la régularisation fiscale jusqu’à ce que les agents payeurs suisses aient récupéré l’avance versée.

Les agents payeurs suisses doivent créer une société relais qui assume les droits et les obligations des agents payeurs suisses en relation avec le versement de l’avance. Cette société doit avoir été créée au plus tard à l’entrée en vigueur de l’accord applicable. Par rapport aux accords, cette échéance a été avancée de 20 jours, ce qui est nécessaire dans la mesure où la procédure selon l’art. 24 devient applicable si la société relais n’a pas été créée dans le délai imparti.

Selon l’al. 2, les agents payeurs suisses accordent l’avance à la société relais sous la forme de prêts. Celle-ci utilise les fonds en question pour verser l’avance à l’AFC. Le montant de l’avance est réparti entre les agents payeurs suisses en proportion de la part des avoirs des personnes concernées qu’ils gèrent à la date de référence 2. Les modalités du calcul des parts sont réglés par voie d'ordonnance. Afin d’éviter toute manipulation de la clé de répartition par les agents payeurs suisses, la date déterminante est la date de référence 2. Dans le cadre de la définition de la clé de répartition, le Conseil fédéral peut exclure certaines catégories d’avoirs. Cela permet de tenir compte des particularités propres à chaque cas, par exemple d’exclure les avoirs de certaines catégories de personnes concernées, ou de n’en tenir compte que dans une moindre mesure. Enfin, des valeurs minimales peuvent être fixées afin de réduire la charge administrative.

L’avance est accordée sous la forme de prêts à intérêts. Les intérêts sont supportés par les agents payeurs suisses selon la clé de répartition évoquée ci-dessus. Le Conseil fédéral définit le taux d’intérêt par voie d’ordonnance. Ce taux doit être conforme au marché. L’obligation pour les agents payeurs suisses de supporter proportionnellement