Rapport explicatif

Consultation 2011/73: Loi fédérale sur l'imposition internationale à la source (LISint) · 16 pages

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entraîneront une augmentation des frais administratifs au niveau de la Confédération. Les coûts annuels (de personnel et de matériel) supportés à ce titre par l’AFC sont estimés à quelque 6,5 millions de francs.

Les conséquences du projet de loi pour les acteurs du secteur financier, notamment celles de la charge administrative liée à la mise en œuvre des accords, sont en cours d’évaluation. Il n’est pas encore possible de fournir des indications à ce sujet.

4 Liens avec le programme de la législature

Le projet n’est mentionné ni dans le message du 23 janvier 2008 sur le programme de la législature 2007 à 20111 ni dans l’arrêté fédéral du 18 septembre 2008 sur le programme de la législature 2007 à 20112. Cela tient au fait que la présente loi ainsi que les accords découlent de la stratégie de l’argent propre définie par le Conseil fédéral en décembre 2009.

5 Aspects juridiques

5.1 Constitutionnalité et conformité aux lois

La mise en œuvre d’accords internationaux est une compétence inhérente à la Confédération, qui découle de l’art. 54, al. 1, Cst. Mais il ne s’agit pas d’une compétence exclusive de la Confédération. Selon le contenu de l’accord international, sa mise en œuvre peut aussi relever de la compétence des cantons. Dans certains cas, elle relève même de la seule responsabilité des cantons.

Les accords visent la régularisation fiscale de comptes non déclarés en Suisse, détenus par des personnes imposables dans l’Etat partenaire, ainsi que le prélèvement d’un impôt libératoire sur certains revenus de capitaux, les recettes de l’impôt étant virées aux Etats partenaires. Les accords n’ont pas de conséquences financières directes pour les cantons (cf. ch. 3) et ne restreignent donc pas les compétences cantonales. En outre, ils désignent expressément le DFF comme l’autorité compétente pour certains actes. On peut en conclure que la promulgation de la loi sur la mise en œuvre des accords relève uniquement de la compétence de la Confédération. La base constitutionnelle est l’art. 173, al. 2, Cst., selon lequel l’Assemblée fédérale traite tous les objets qui relèvent de la compétence de la Confédération et qui ne ressortissent pas à une autre autorité fédérale.

5.2 Délégation de compétences législatives

Conformément à l’art. 23, al. 2 et 4, le Conseil fédéral précise la répartition de l’avance et d’une éventuelle perte entre les agents payeurs suisses. Le principe de la clé de répartition est défini dans la loi. La réglementation des modalités de calcul par voie d'ordonnance permet de prendre en considération les spécificités propres à chaque cas. Enfin, le Conseil fédéral fixe le taux auquel sont rémunérés les prêts versés par les agents payeurs suisses à la société relais. La loi exige que les taux d’intérêt appliqués soient conformes aux conditions du marché.

1 FF 2008 639

2 FF 2008 7745