Rapport explicatif

Consultation 2011/73: Loi fédérale sur l'imposition internationale à la source (LISint) · 16 pages

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Suisse de comptes ou de dépôts d’une personne imposable dans cet Etat partenaire. Cet instrument se distingue de l’assistance administrative en matière fiscale prévue dans les conventions de double imposition en ceci que ces renseignements portent uniquement sur l’existence ou la non-existence d’un compte ou d’un dépôt. Si l’Etat partenaire souhaite obtenir des informations complémentaires, il doit engager une procédure d’assistance administrative ou d’entraide judiciaire en matière fiscale.

Aucun renseignement sur l’existence de comptes ou de dépôts ne sera fourni aux autorités fiscales de l’Etat partenaire s’il s’agit de comptes régularisés qui n’ont enregistré aucune entrée de capitaux depuis le 31 décembre 2010 (les revenus et les gains en capital ne constituant pas de nouveaux capitaux). Cette restriction ne s’applique pas dans le cas de l’Allemagne si la demande de l’autorité allemande concerne des avoirs professionnels.

La section 7 de la LISint décrit la procédure à appliquer lors du traitement des demandes. En raison des particularités de l’instrument visant à protéger le but de l’accord, il ne serait pas approprié que le projet de loi fédérale sur l’assistance administrative en matière fiscale (P-LAAF) soit directement applicable. La LISint s’inspire toutefois du P-LAAF lorsque cela est objectivement adéquat. Le projet de loi n’ayant pas encore été adopté par le Parlement, la LISint ne renvoie pas directement à la LAAF. Elle se réfère plus généralement aux dispositions de la législation sur l’assistance administrative en matière fiscale. Jusqu’à l’éventuelle entrée en vigueur de la LAAF, cette législation comprend les dispositions de l’ordonnance du 1er septembre 2010 relative à l’assistance administrative d’après les conventions contre les doubles impositions (OACDI; RS 672.204).

Art. 27 Demande de renseignements

L’Etat requérant doit présenter sa demande par écrit dans l’une des langues officielles suisses ou en anglais. Les indications devant figurer dans la demande sont définies dans l’accord applicable. Lorsque la demande ne remplit pas les conditions définies à l’al. 1, l’AFC le communique par écrit à l’autorité requérante et lui donne la possibilité de compléter sa demande par écrit.

Art. 28 Obtention des renseignements

L’obtention des renseignements n’est pas réglée de la même manière que dans l’assistance administrative en matière fiscale. D’une part, il s’agit de réunir uniquement des renseignements sur l’existence de comptes ou de dépôts dont la personne concernée est le bénéficiaire effectif. D’autre part, la demande n’a pas besoin d’indiquer le détenteur des renseignements, de sorte qu’il convient de requérir des renseignements auprès de toutes les banques. En ce qui concerne la transmission des renseignements, l’AFC accorde aux banques un délai adapté à chaque cas spécifique.

Les banques sont tenues de remettre tous les renseignements pertinents qui sont en leur possession. Cette obligation s’étend aux renseignements que l’AFC peut exiger selon l’al. 1.

L’autorité requérante n’a pas le droit de consulter le dossier ni d’assister aux actes de procédure effectués en Suisse.

Les frais résultant de l’obtention de renseignements ne sont pas remboursés, quels que soient l’entité qui les supporte et le lieu où ils sont prélevés.