Rapport explicatif
Consultation 2011/73: Loi fédérale sur l'imposition internationale à la source (LISint) · 16 pages
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2.2 Régularisation fiscale des avoirs
Art. 4 Paiements uniques
Les agents payeurs prélèvent les paiements uniques à la date de référence 3 sur la base de l’accord applicable (al. 1).
Les accords prévoient une réglementation spéciale pour les personnes concernées qui ont ouvert une nouvelle relation d’affaires avec un agent payeur suisse entre la date de référence 2 et la date de référence 3 (art. 6 de l'accord avec l’Allemagne; art. 8 de l'accord avec le Royaume-Uni). Cette réglementation spéciale vise à éviter que les personnes concernées ne puissent conserver leurs avoirs en Suisse en changeant d’agent payeur suisse après la date de référence 2, c’est-à-dire une fois le texte de l’accord publié, et se soustraire de la sorte à la régularisation fiscale (les avoirs d’une personne concernée sont soumis à la régularisation fiscale s’ils sont déposés en Suisse aux dates de référence 2 et 3). Si une personne concernée ayant changé d’agent payeur suisse opte pour le paiement unique, le nouvel agent payeur suisse prélève ce paiement au plus tôt à la date de référence 4 et au plus tard douze mois après la date de référence 3. Ce délai s’explique par le fait que le nouvel agent payeur suisse doit obtenir des informations de la part du précédent agent payeur avant de pouvoir calculer le paiement unique. Si les informations requises ne sont pas disponibles douze mois après la date de référence 3 et que la personne concernée n’a pas entamé de poursuites contre ses précédents agents payeurs, le nouvel agent payeur agit à l’égard de la personne concernée comme si celle-ci n’avait pas rempli ses obligations (al. 2). En d’autres termes, le nouvel agent payeur doit communiquer l’identité et le lieu de domicile de cette personne (art. 6, par. 5 de l’accord avec l’Allemagne; art. 8, par. 5 de l’accord avec le Royaume-Uni).
En vertu des accords, l’attestation établie par l’agent payeur en relation avec le prélèvement du paiement unique est considérée comme approuvée dans la mesure où la personne concernée ne signale pas son désaccord par écrit à l’agent payeur dans un délai de 30 jours après la notification (art. 7, par. 3 de l'accord avec l’Allemagne; art. 9, par. 4 de l'accord avec le Royaume-Uni). L’art. 4, al. 3 et 4 fixent les dispositions de la procédure. L’agent payeur suisse et la personne concernée doivent d’abord chercher une solution consensuelle. Dans les 60 jours à compter de l’opposition, l’agent payeur suisse établit une nouvelle attestation ou confirme la validité de la première. Si la personne concernée persiste dans son désaccord, elle doit demander par écrit à l’AFC de rendre une décision. Cette dernière est susceptible de faire l’objet d’un recours sans possibilité de réclamation, selon les dispositions générales de la procédure fédérale. L’exclusion de la possibilité de réclamation se justifie par le fait que la décision de l’AFC est précédée d’une tentative de conciliation avec l’agent payeur.
Art. 5 Virement à l’AFC
Les paiements uniques prélevés doivent être virés à l’AFC dans les délais impartis par les accords (al. 1). Quatorze mois après la date de référence 3, les agents payeurs suisses remettent à l’AFC le décompte final des paiements uniques prélevés (al. 2).
Art. 6 Déclaration
Les déclarations doivent être transmises à l’AFC dans les délais impartis par les accords (al. 1). Sont concernées aussi bien les déclarations expressément autorisées par la