Rapport explicatif

Consultation 2011/73: Loi fédérale sur l'imposition internationale à la source (LISint) · 16 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 12Fedlex · Rapport explicatif

Des mesures de contrainte peuvent être ordonnées si elles sont prévues par la législation sur l’assistance administrative en matière fiscale.

Art. 29 Information des personnes habilitées à recourir

L’AFC informe la personne nommée dans la demande de la procédure en cours. Contrairement à la législation sur l’assistance administrative en matière fiscale, cette disposition ne prévoit pas que l’on puisse se dispenser d’informer la personne nommée dans la demande lorsque l’autorité compétente étrangère rend vraisemblable la nécessité de garder le secret. Cette différence s’explique par le fait que l’information de la personne nommée dans la demande n’entrave nullement la fourniture de renseignements, puisque c’est la banque qui possède les renseignements sur l’existence d’un compte ou d’un dépôt et que ceux-ci ne sont pas dans la sphère d’influence de la personne nommée dans la demande.

En outre, l’obligation d’informer la personne nommée dans la demande ne s’applique que lorsqu’il apparaît, après obtention des renseignements requis, que les dispositions de l’accord applicable exigent de communiquer l’existence d’un compte ou d’un dépôt. Si l’autorité compétente de l’Etat partenaire est informée qu’il n’existe aucun compte ou dépôt à communiquer, le besoin de protection juridique de la personne nommée dans la demande est faible, de sorte que l’on peut raisonnablement renoncer à l’informer.

L’AFC informe également, aux mêmes conditions que la personne nommée dans la demande, les autres personnes dont elle peut supposer, sur la base du dossier, qu’elles sont habilitées à recourir en vertu de l’art. 48 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). Il peut s’agir de l’agent payeur suisse, par exemple lorsque les informations doivent être obtenues par des mesures de contrainte.

Les autres dispositions régissant l’information des personnes habilitées à recourir, en particulier lorsqu’elles résident à l’étranger, s’inspirent de l’OACDI et du P-LAAF.

Les droits des personnes habilitées à recourir de participer à la procédure et de consulter le dossier découlent de la législation sur l’assistance administrative en matière fiscale.

Art. 30 Transmission des renseignements

Les prescriptions régissant la transmission des renseignements reprennent celles de l’OACDI et du P-LAAF.

Pour ce qui est des frais, de la procédure de recours, de la clôture de la procédure et de l’utilisation des renseignements pour la mise en œuvre le droit fiscal suisse, la loi renvoie à la législation sur l’assistance administrative en matière fiscale.

Art. 31 Données concernant la fixation du nombre de demandes

Le nombre de demandes pouvant être déposées au cours d’une année est limité. Ce nombre est adapté selon un mécanisme défini dans les accords. L’AFC tient les statistiques requises à cet effet. Afin d’éviter que les Etats partenaires ne se sentent obligés d’atteindre chaque année le nombre maximum de demandes autorisées ou de prendre des mesures radicales à l’encontre de leurs contribuables pour faire aboutir les demandes, ces informations ne sont pas accessibles au public.