Rapport explicatif

Consultation 2011/73: Loi fédérale sur l'imposition internationale à la source (LISint) · 16 pages

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tions administratives est la même que celle prévue dans la loi sur la fiscalité de l’épargne.

Si une banque ne donne pas suite, de façon intentionnelle, à une décision exécutoire de l’AFC de fournir des renseignements se référant aux dispositions pénales de la présente disposition ou à une décision en ce sens des instances d’appel, elle est punie d’une amende de 10 000 francs au plus (art. 40). Cette disposition prévaut sur la réglementation générale de l’art. 292 du code pénal (CP; RS 311.0). Le montant maximal de l’amende correspond à celui défini à l’art. 10, al. 4, P-LAAF.

Lorsque la détermination des personnes punissables selon l’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0) nécessite des mesures d’instruction hors de proportion avec la peine encourue, il est possible de renoncer à poursuivre ces personnes et, à leur place, de condamner l’agent payeur au paiement de l’amende. Cette possibilité n’existe toutefois que pour une amende de 100 000 francs au plus. Une telle restriction n’était pas prévue dans la loi sur la fiscalité de l’épargne (art. 15, al. 4), mais elle correspond à de récentes modifications de la législation (cf. notamment art. 125 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes [LD; RS 631.0]).

Si la LISint n’en dispose pas autrement, la DPA est applicable (art. 42). L’AFC, en tant qu’autorité de poursuite pénale, rend une décision de condamnation ou de non-lieu.

2.11 Dispositions finales

L’art. 17, par. 3 de l’accord avec l’Allemagne prévoit que les participants à des infractions pénales ou administratives liées à l’acquisition de données de clients déterminantes du point de vue fiscal qui ont été commises avant la signature de l’accord ne sont poursuivies ni selon le droit suisse ni selon le droit allemand. Les procédures en cours au moment de l’entrée en vigueur de la loi sont suspendues. L’art. 44 définit la même obligation pour les autorités cantonales.

Le projet de loi est sujet au référendum.

3 Conséquences

Comme il n’est pas possible d’évaluer séparément les effets du projet de loi et ceux des accords passés avec l’Allemagne et le Royaume-Uni, les considérations qui suivent traitent de leurs effets combinés.

La mise en œuvre des accords a des conséquences pour la Confédération, tant en termes de finances qu’en termes de personnel. L’abandon de la part suisse à la retenue d’impôt sur la fiscalité de l’épargne entraîne une diminution des recettes de l’ordre de 37 millions de francs pour la Confédération et de 4 millions de francs pour les cantons par rapport à l’exercice 2010. Or l’indemnisation des frais convenue avec les Etats partenaires ne suffit pas à compenser cette diminution.

De plus, il en résulte une diminution des recettes au titre de l’impôt anticipé. Il n’est pas possible de quantifier cette diminution à l’heure actuelle, étant donné que les montants restitués aux contribuables domiciliés en Allemagne ou au Royaume-Uni n'ont pas encore été recensés. Le DFF s’efforcera de procéder à une estimation en vue de l’adoption du message.

Le prélèvement et la transmission des paiements uniques, des recettes de l’impôt libératoire et des déclarations, le traitement des demandes dans le cadre de la protection du but de l’accord, ainsi que les contrôles effectués auprès des agents payeurs