Rapport explicatif
Consultation 2011/73: Loi fédérale sur l'imposition internationale à la source (LISint) · 16 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 16Fedlex · Rapport explicatif
Selon l’art. 36, al. 2, let. c, le Conseil fédéral détermine les organes judiciaires ou administratifs à l’égard desquels les autorités chargées de l’application de la présente loi doivent être délivrées de leur obligation de garder le secret. Cette délégation correspond à la pratique législative.
Selon l’art. 17, al. 2, le Conseil fédéral est habilité à approuver des modifications apportées aux taux d'imposition définis dans la partie 3 des accords. Cette délégation semble appropriée (cf. commentaire relatif à l’art. 17).
En vertu de l’art. 21, al. 2, le DFF fixe le taux applicable lorsque la présente loi requiert un intérêt moratoire (art. 21, al. 2). Cette délégation correspond à la procédure usuelle.