Rapport explicatif

Consultation 2011/73: Loi fédérale sur l'imposition internationale à la source (LISint) · 16 pages

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Art. 15 Virement et transmission aux Etats partenaires

L’AFC vire les paiements uniques reçus et transmet les déclarations aux autorités compétentes des Etats partenaires dans les délais prévus par l’accord applicable.

L’art. 8 de l’accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts (ci-après dénommé «accord sur la fiscalité de l’épargne» ou AFisE; RS 0.641.926.81) prévoit que la Suisse conserve 25 % de la retenue d’impôt. Dans le cadre des présents accords, les parties sont convenues d’un impôt avec effet libératoire. Les Etats partenaires pourraient remettre cet effet en question s’ils ne recevaient pas l’intégralité du montant de l’impôt (après déduction d’une indemnité pour frais de 0,1 %; cf. art. 28, par. 2 de l'accord avec l’Allemagne et art. 34 de l'accord avec le Royaume-Uni). Dès lors, la Suisse renoncera à sa part de 25 % des revenus vis-à-vis du Royaume-Uni et de l’Allemagne (10 % de cette part revenait aux cantons; art. 11 LFisE).

Art. 16 Prescription

Cf. commentaire de l’art. 8

Art. 17 Modifications des taux d'imposition

Afin d’éviter les distorsions de concurrence, les autorités compétentes des Etats partenaires doivent communiquer à la Suisse toute modification, dans leur droit national, des taux d’imposition qui concernent les revenus de capitaux soumis à l’impôt libératoire. Les taux d’imposition modifiés après la signature des accords s’appliquent simultanément à l’imposition des revenus de capitaux correspondants soumis aux accords, pour autant que la Suisse n’ait pas communiqué à l’autorité compétente de l’Etat partenaire que la modification de taux ne sera pas exécutée (art. 19 de l'accord avec l’Allemagne; art. 20 de l'accord avec le Royaume-Uni).

Le Secrétariat d’Etat aux questions financières internationales (SFI) est l’autorité suisse compétente en la matière. L’approbation ou la non-approbation des modifications des taux d’imposition relève de la compétence du Conseil fédéral. Les accords reproduisent approximativement le droit fiscal des Etats partenaires, y compris les taux d’imposition, dans le domaine concerné, si bien qu’en situation normale, on peut partir du principe que l’exécution d’une modification des taux d’imposition est justifiée.

2.4 Dispositions communes à la régularisation fiscale et au prélèvement d’un impôt libératoire

Art. 18 et 19 Organisation et procédure, statistique

L’AFC veille à la bonne application des dispositions de l’accord et de la loi. Elle édicte des directives, prend des dispositions, rend les décisions nécessaires et établit des statistiques.

Art. 20 Obligation de renseigner

Les agents payeurs suisses doivent renseigner l’AFC sur tous les faits qui sont pertinents pour la mise en œuvre des accords et de la loi.